National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2 et 3 de la convention. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les travaux effectués sont classés dans la catégorie salariale appropriée en utilisant des guides sur les salaires et les qualifications élaborés par le ministère du Travail et de la Protection sociale, et enregistrés par le ministère de la Justice. La commission rappelle que, bien que la convention ne prévoie pas de méthode spécifique pour examiner les tâches effectuées, elle implique néanmoins l’utilisation de techniques appropriées pour évaluer objectivement les emplois. Dans le cadre de l’évaluation des emplois destinée à déterminer la rémunération, la commission souligne que certaines compétences considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées, voire négligées, par rapport à des compétences traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission prie le gouvernement de décrire en détail la méthode utilisée pour déterminer les catégories salariales sur la base des tâches effectuées, en indiquant tous les critères utilisés à cette fin. Elle lui demande par ailleurs d’indiquer comment il s’assure que les guides sur les salaires et les qualifications du ministère du Travail et de la Protection sociale sont élaborés sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, afin d’éviter que l’évaluation soit influencée par des préjugés sexistes. Le gouvernement est également prié de préciser si le guide concernant l’échelle unifiée de rémunération, mentionné à l’article 57(2) du Code du travail, correspond aux guides sur les salaires et les qualifications mentionnés par le gouvernement dans son rapport.
Egalité de rémunération dans le secteur public. Malgré ses demandes répétées d’informations sur la répartition des hommes et des femmes employés dans le secteur public, et sur leurs niveaux de rémunération, la commission note qu’elle ne dispose toujours pas d’informations qui lui permettraient d’évaluer dans quelle mesure la convention s’applique dans ce secteur. Par conséquent, le gouvernement est prié de transmettre les informations suivantes:
i) les dispositions légales qui régissent la rémunération des travailleurs du secteur public;
ii) la répartition des hommes et des femmes, y compris aux postes à responsabilités, dans le secteur public; et
iii) leurs niveaux de rémunération.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Depuis de nombreuses années, la commission demande des informations sur les activités des services de l’inspection du travail qui concernent la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération, et sur le rôle que jouent les organisations de travailleurs et d’employeurs pour garantir les droits des travailleurs et des employeurs. La commission note que le rapport ne donne pas de réponse spécifique à cet égard; il indique seulement que le ministère public et l’inspection du travail assurent la mise en œuvre de la législation du travail, et que les syndicats et les organisations d’employeurs veillent au respect des droits des travailleurs et des employeurs au travail, ainsi que de leurs droits sociaux et économiques. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les activités de contrôle et de conseil menées par l’inspection du travail afin d’appliquer et de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération traitées par les tribunaux et l’inspection du travail, en indiquant l’issue de ces plaintes. Prière également de fournir des extraits des rapports annuels de l’inspection du travail, et des informations sur les décisions de justice qui concernent l’égalité de rémunération, et de donner une description détaillée des activités menées par les partenaires sociaux, pendant la période couverte par le rapport, pour assurer l’application et la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.