ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bélarus (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 1995
  4. 1993

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention.Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il y a eu, ces cinq dernières années, neuf affaires dans lesquelles des poursuites sur les fondements de l’article 170(1) du Code pénal ont été déclenchées, mais aucune n’avait trait à du harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 170 du Code pénal pourrait ne pas assurer une protection adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle note que, d’après les indications du gouvernement, la résolution no 26-11 concernant la loi-type sur la garantie par l’Etat de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, adoptée par l’Assemblée interparlementaire de la Communauté des Etats indépendants (CEI) le 18 novembre 2005, établit des garanties interdisant le harcèlement sexuel à l’égard des personnes des deux sexes par l’employeur (article 16), et que l’Assemblée interparlementaire a recommandé aux Etats membres de la CEI d’incorporer cette loi-type à leur législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour adopter des dispositions légales définissant et interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, non seulement de la part de l’employeur, mais aussi de la part des autres travailleurs, en tenant compte des dispositions de la loi-type susmentionnée et des éléments exposés dans l’observation générale de 2002. Elle le prie également de faire état de toute mesure d’ordre pratique qui concernerait le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage sexuel (harcèlement «quid pro quo») et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, notamment de toute campagne de sensibilisation réalisée auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations.

Discrimination directe et indirecte. La commission note que le gouvernement confirme que l’article 14 du Code du travail vise à protéger les travailleurs contre la discrimination indirecte. La commission prie le gouvernement d’envisager, à l’occasion d’une révision de la législation, la modification de l’article 14 du Code du travail de manière à y inclure une interdiction de la discrimination indirecte plus explicite. Entre-temps, elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision administrative ou judiciaire rendue sur le fondement de l’article 14 du Code du travail dans des affaires de discrimination indirecte.

Motif de discrimination. Origine sociale. La commission note que le gouvernement évoque la possibilité d’une modification du Code du travail pour y inclure, parmi les motifs de discrimination interdits, celui de «l’origine sociale» si, par suite de changements affectant la société ou le marché du travail, l’appartenance à un groupe social, une classe sociale ou une localité devient un motif de distinction ou de préférence, de quelque nature que ce soit, mettant ainsi à mal le principe d’égalité dans l’emploi et la profession. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer si des changements sur le marché du travail ou dans la société se sont produits et, par conséquent, ont pu donner lieu à de nouvelles formes de discrimination, fondées notamment sur l’origine sociale. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur les moyens par lesquels un travailleur s’estimant victime d’une discrimination fondée sur l’origine sociale peut rechercher une protection contre une telle discrimination.

Article 2.Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, les hommes sont plus fortement représentés dans l’agriculture (59,1 pour cent), la sylviculture (83,5 pour cent), la construction (78,8 pour cent) et les transports (70,7 pour cent), tandis que les femmes sont plus fortement représentées dans les établissements de santé (82,7 pour cent), l’éducation (81,2 pour cent), la finance et les assurances (74,6 pour cent), la culture (74,1 pour cent), les établissements commerciaux et de restauration (73,9 pour cent), l’administration (64,3 pour cent), les communications (63,7 pour cent) et les services informatiques (58 pour cent). Elle note que le plan d’action national pour l’égalité de genre 2008-2010 a notamment pour objectifs d’améliorer la législation garantissant l’égalité de chances dans la formation continue, d’aider les hommes et les femmes à mieux concilier travail et responsabilités familiales, de prévenir la discrimination à l’embauche, en matière de licenciement et d’avancement, d’instaurer des conditions permettant aux femmes d’être associées à l’administration, de prévenir la violence contre les femmes, de venir à bout des préjugés ancrés dans les traditions quant au rôle de la femme dans la société. Les mesures spécifiques incluent l’examen de la ratification éventuelle de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; l’analyse de la situation des femmes sur le marché du travail; l’amélioration de la compétitivité des femmes; l’accès des femmes à la formation et au perfectionnement professionnel après le congé de maternité ou de soins à enfant; l’encouragement de la création d’entreprises par les femmes; la formation des employeurs en matière d’égalité de genre, de respect des droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’élimination des préjugés influant sur l’embauche et sur l’avancement professionnel et de respect des mesures de sécurité et de santé au travail concernant les femmes dans les principaux secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action spécifiquement menée et les résultats concrets obtenus à travers les mesures prises dans le cadre du plan d’action national pour l’égalité de genre 2008-2010 et de signaler tout obstacle rencontré dans la poursuite de ces objectifs.

Egalité de chances et de traitement, sans considération de race, d’ascendance nationale ou de religion. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les mesures d’ordre général prises pour promouvoir la tolérance et la coexistence à l’égard des minorités religieuses, ethniques et nationales du pays. Elle note que le gouvernement déclare que les organes chargés des affaires ethniques et religieuses s’efforcent de faire connaître et d’expliquer les droits des citoyens et, par ailleurs, qu’il réaffirme qu’il n’a pas été signalé, à l’heure actuelle, de cas de discrimination dans l’emploi fondée sur la race, l’origine ethnique ou les convictions religieuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière plus spécifique les activités déployées pour faire mieux connaître la législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine ethnique, la race ou la religion, et pour renforcer les moyens des autorités compétentes, notamment des juges, de l’inspection du travail et d’autres fonctionnaires, pour que les cas de discrimination de cette nature soient identifiés et réglés et pour examiner si les dispositions légales de fond et de procédure en vigueur permettent en pratique aux victimes d’une discrimination d’obtenir réparation par une action en justice. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise pour évaluer régulièrement la situation des minorités nationales, ethniques et religieuses sur le marché du travail, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement.

Travailleurs migrants. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la nécessité d’assurer à tous les travailleurs, y compris les travailleurs en situation irrégulière, une protection contre la discrimination au travail fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou tout autre motif prévu par la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement sur la référence faite par la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, aux instruments de l’OIT de 1949 relatifs aux migrations pour l’emploi, à propos de la suppression des restrictions affectant l’accès à l’emploi des migrants en situation régulière. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, bien que la convention ne couvre pas les distinctions, préférences ou exclusions fondées sur la nationalité et que la recommandation no 111 ne traite pas de la suppression des restrictions à l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière, ces travailleurs doivent être, en vertu de la convention, protégés contre toute discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans l’emploi et notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement indique toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les travailleurs étrangers sont protégés contre toute discrimination au travail fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou l’un quelconque des autres motifs prévus par la convention.

Article 5.Mesures spéciales de protection.Restrictions concernant le temps de travail applicables à certaines femmes. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’article 263 du Code du travail, qui impose aux femmes ayant des enfants de moins de 3 ans des restrictions en matière de temps de travail dans certains types de travaux, la commission note que le gouvernement déclare que les restrictions en question n’ont pas de caractère discriminatoire mais tendent au contraire à protéger les mères et fournir les moyens de protéger les travailleuses dans le contexte de la maternité et des soins donnés aux enfants. La commission considère qu’une législation reflétant les préjugés selon lesquels la responsabilité première des soins de la famille incombe aux femmes, renforçant ainsi les conceptions stéréotypées du rôle des hommes et des femmes et les inégalités existant entre hommes et femmes, va à l’encontre du principe d’égalité. Des restrictions généralisées empêchant les femmes de faire des heures supplémentaires, de travailler un jour férié ou un jour de repos ou d’aller en mission ont pour effet de restreindre l’accès à certains types d’emploi et à certaines professions, et notamment aux emplois et professions qui offrent des perspectives de carrière. Compte tenu du plan d’action national pour l’égalité de genre et du droit égal des hommes et des femmes au congé parental (art. 185 du Code du travail), la commission demande au gouvernement de réviser la législation pour faire en sorte que les restrictions applicables aux femmes se limitent à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité au sens strict du terme et la protection des femmes enceintes ou qui allaitent. La commission incite également le gouvernement à étudier la possibilité de permettre aux travailleurs ayant des enfants de refuser de faire des heures supplémentaires, de travailler un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire, ou encore de partir en mission lorsqu’ils ont des difficultés dues à leurs responsabilités familiales.

Article 5.Interdiction d’engager des femmes pour des travaux manuels pénibles ou des travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses. Selon les indications données par le gouvernement, aucune autorisation n’a été donnée par l’autorité compétente pour employer des femmes à un poste figurant sur la liste fixée par décision du Conseil des ministres no 765 du 26 mai 2000 relative aux travaux manuels pénibles et aux travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses auxquels il est interdit d’affecter des femmes. Une telle autorisation peut être octroyée après contrôle des dispositions prises conformément au règlement no 9-80-98 (la norme «SanPiN 9-72 RB 98») prévoyant les prescriptions en matière de santé et de sécurité applicables aux conditions de travail des femmes. Notant que le gouvernement déclare que le ministère de la Santé entend réviser le règlement no 9-80-98 au cours de l’année 2010, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les restrictions concernant l’emploi des femmes soient limitées à la protection de la maternité au sens strict du terme. Prière également de fournir des informations sur les cas dans lesquels une autorisation a été délivrée pour engager des femmes à des travaux figurant sur la liste des travaux manuels pénibles et autres travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses et sur toute mesure prise pour assurer que les prescriptions en matière de santé et de sécurité sont appliquées aux hommes et aux femmes.

Points III et IV du formulaire de rapport.Contrôle de l’application.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire ayant trait à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer