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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Egypte (Ratification: 1958)

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Se référant à l’observation formulée au titre de cette même convention, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les informations demandées dans sa précédente demande directe seront transmises dès que les autorités compétentes les auront communiquées. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations en réponse à sa précédente demande directe, la commission exprime le ferme espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes répondant aux questions soulevées ci-après.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression de certaines opinions politiques. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les dispositions législatives suivantes qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler:

–      l’article 80(d) du Code pénal, tel que modifié par la loi n112 du 19 mai 1957, concernant la propagation délibérée à l’étranger par un Egyptien de rumeurs ou d’informations tendancieuses sur la situation intérieure du pays, dans le but de nuire à la réputation de l’Etat ou à l’exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux;

–      l’article 102bis du Code pénal, tel que modifié par la loi n34 du 24 mai 1970 concernant la diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, provoquer la panique dans la population ou porter atteinte à l’intérêt public;

–      l’article 178(3) du Code pénal, tel que modifié par la loi n536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995 relatif à la fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toute image pouvant porter préjudice à la réputation du pays car contraire à la vérité, donnant une description inexacte du pays ou mettant en relief de manière inappropriée certains aspects;

–      l’article 172 du Code pénal concernant l’incitation à toute atteinte à la sûreté de l’Etat;

–      l’article 188 du Code pénal relatif à la diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l’intérêt public.

La commission se réfère à l’observation qu’elle adresse au gouvernement ainsi qu’au paragraphe 153 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la loi peut apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée afin de lui permettre de s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec la convention. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de transmettre copie du texte qui, selon ses précédentes indications en 2006, a abrogé la loi n33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale, et qu’il s’était engagé de communiquer au BIT dès sa transmission par les autorités compétentes.

La commission avait précédemment noté que les dispositions de l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales interdisent aux associations d’exercer des activités qui menacent l’unité nationale, violent l’ordre public ou incitent à la discrimination entre les citoyens sur la base de la race, l’origine ethnique, la couleur de la peau, la langue, la religion ou les croyances. Elle a également noté que les dispositions des articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdisent les actes suivants: critique des croyances religieuses d’autrui, incitation aux préjugés et au mépris à l’égard de tout groupe religieux de la société, critique des travaux des fonctionnaires publics. La commission note que ces dispositions prévoient une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 76(1)(B) de la loi n84/2002 et art. 22 de la loi no 96/1996), peine qui peut comporter une obligation de travailler, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, du Code pénal, si la durée de la peine d’emprisonnement est d’un an (durée maximum prévue par les articles susmentionnés), comme la commission l’a souligné dans l’observation adressée au gouvernement. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée afin de permettre à la commission de s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec la convention.

Communication de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie du texte abrogeant la proclamation n14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps de détention préventive et des lois concernant l’exécution des sentences arbitrales. La commission espère que le texte abrogeant la proclamation n14 susmentionnée ainsi que les lois concernant l’exécution des sentences arbitrales seront communiqués avec son prochain rapport.

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