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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Singapour (Ratification: 1965)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant les personnes indigentes. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1989 sur les indigents en vertu desquelles il peut être fait obligation à ces personnes, sous peine de sanctions pénales, de résider dans un foyer d’accueil des services sociaux (art. 3 et 16) et d’accomplir tout travail approprié pour lequel le médecin attitré du foyer les aura déclarées aptes, que ce soit en vue d’être placées dans un emploi à l’extérieur du foyer d’accueil ou de contribuer à leur entretien dans le foyer d’accueil (art. 13).
La commission a souligné que l’imposition d’un travail en vertu de la loi de 1989 sur les indigents relève de la définition du «travail forcé ou obligatoire» donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et que la convention n’a pas prévu d’exception pour le travail imposé à une personne indigente dans le contexte de sa «réadaptation». Tout en notant que le gouvernement a indiqué de manière répétée dans ses rapports que, en pratique, aucune contrainte n’est exercée puisque les résidents de ces centres d’accueil donnent leur consentement pour réaliser un travail et perçoivent en contrepartie une rémunération, la commission a prié le gouvernement de mettre les dispositions en question de sa législation en conformité avec la convention, de manière à en assurer la pleine application en droit et en pratique.
La commission avait pris note de l’intention exprimée par le gouvernement dans son rapport de 2006 de modifier la loi de telle sorte que celle-ci fasse mieux ressortir le caractère volontaire de l’activité. La commission note cependant que le dernier rapport du gouvernement ne fait état d’aucun développement de cet ordre. La commission veut croire que l’article 13 de la loi sur les indigents sera finalement modifié de manière à prévoir clairement que tout travail accompli dans un centre d’accueil sera volontaire, afin de rendre cette législation conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis à cet égard.
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