ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Allemagne (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011 sur l’application de la convention ainsi que des observations du gouvernement à leur sujet.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement depuis de nombreuses années d’adopter des mesures pour reconnaître le droit des fonctionnaires (Beamte, incluant notamment les travailleurs des services postaux, des chemins de fer et les enseignants), qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, de recourir à la grève.
La commission note, d’après les observations de la CSI, que le tribunal administratif de Düsseldorf a rendu une décision en date du 15 décembre 2010 rejetant la sanction disciplinaire imposée à l’encontre d’un enseignant ayant le statut de fonctionnaire (Beamte) pour avoir participé à une grève. A cet égard, la commission note avec intérêt que, dans sa décision, le tribunal administratif de Düsseldorf a indiqué que, dans la mesure où l’interdiction générale de la grève des fonctionnaires en Allemagne est probablement contraire au droit international (en particulier à la Convention européenne des droits de l’homme), l’imposition de mesures disciplinaires pour avoir participé à une grève est inacceptable lorsque le fonctionnaire concerné – en l’espèce, l’enseignant – ne fait pas partie de l’administration de l’Etat (Völkerrechtsfreundliche Auslegung; principe de l’interprétation la plus conforme possible au droit international). La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que cette décision ne concerne qu’un cas individuel et ne plaide pas en faveur du droit de grève pour les fonctionnaires publics en général. Le gouvernement souligne aussi qu’il soutient l’interdiction de la grève pour tous les fonctionnaires (Beamte), laquelle représente un principe traditionnel de la fonction publique conformément à l’article 33(5) de la loi fondamentale et découle du devoir d’allégeance des fonctionnaires et de l’obligation qui leur incombe de remplir leurs fonctions de manière permanente (c’est-à-dire sans interruption) consacrée par l’article 33(4). Selon le rapport du gouvernement, le droit de grève dans le service public dépend du statut du groupe concerné. C’est ainsi que les employés du service public (Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes) bénéficient pleinement du droit de grève, alors que les fonctionnaires n’ont pas le droit de recourir à la grève en vertu de la Constitution. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que, puisque la loi fondamentale ne détermine pas les tâches qui sont confiées aux fonctionnaires (Beamte), le gouvernement a une certaine marge de manœuvre constitutionnelle en matière de délégation des tâches et préfère faire appel aux fonctionnaires dans les domaines où l’Etat interfère dans les droits individuels dans l’intérêt public.
La commission rappelle à nouveau qu’elle a toujours considéré que le droit de grève est l’un des moyens fondamentaux dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et protéger leurs intérêts économiques et sociaux. Tout en acceptant que le droit de grève puisse être restreint ou même interdit dans le service public, la commission a clairement établi qu’une telle restriction ne peut être appliquée que dans le cas des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. De l’avis de la commission, les enseignants, les travailleurs des services postaux et des chemins de fer ayant le statut de fonctionnaires (Beamte) n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat et devraient donc être autorisés, sous réserve de la possibilité d’établir un service minimum, à exercer le droit de grève qui, comme le constate la commission, est accordé aux enseignants et aux travailleurs des services postaux et des chemins de fer du secteur privé ainsi qu’aux enseignants ayant le statut d’employés du secteur public (Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures concrètes prises ou envisagées, à la lumière de la décision suscitée du tribunal administratif de Düsseldorf, pour veiller à ce que tous les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat puissent recourir à la grève pour défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer