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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Guatemala (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2012
  2. 1987
Demande directe
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2003
  6. 2001
  7. 1995
  8. 1991
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Article 3 de la convention. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. Depuis dix ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 90 du Code du travail qui n’est pas pleinement conforme à cet article de la convention puisqu’il permet à l’employeur de remettre des billets à ordre, des bons ou d’autres moyens analogues de règlement du salaire, pour autant qu’à l’échéance de chaque période de paye ils soient échangés par l’employeur contre leur équivalent exact en monnaie ayant cours légal. Notant que le gouvernement n’a, une nouvelle fois, fourni aucune nouvelle information à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour modifier la disposition pertinente du Code du travail et interdire le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, quelles que soient les circonstances.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission avait aussi précédemment formulé des commentaires sur l’absence de disposition interdisant expressément et sans exception le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, comme le prévoit cet article de la convention. En outre, la commission avait noté que l’article 90 du Code du travail prévoit que toutes prestations en nature accordées aux travailleurs, autres que les travailleurs agricoles, pour leurs services seront considérées correspondre à 30 pour cent du montant total du salaire dû et ne précise pas les conditions de ces paiements. En l’absence de toute nouvelle information sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 4 de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Economats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les marchandises et services fournis dans des économats le soient à des prix justes et raisonnables et à ce que ces économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice. Etant donné que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission prie une fois encore le gouvernement de préciser comment sont réglementés ces économats en droit et dans la pratique, et de communiquer copies de toutes conventions collectives contenant des clauses pertinentes.
Articles 8 et 12. Retenues sur salaires – Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission prend note des explications détaillées fournies par le gouvernement sur un certain nombre de conflits du travail auxquels il est fait référence dans la précédente communication de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), concernant le paiement à temps des salaires et les retenues sur salaires. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant les cas en instance devant les tribunaux et de communiquer copies de toutes décisions judiciaires pertinentes.
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