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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2008
Demande directe
  1. 2019
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2008
  5. 2001
  6. 1995
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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Article 2 de la convention. Champ d’application – Travailleurs agricoles. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’article 162 du Code du travail, qui exclut expressément les travailleurs ruraux (à l’exception de ceux dont l’emploi présente un caractère industriel) du champ d’application des dispositions de ce code concernant la protection du salaire. Faute de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la convention s’applique pleinement à toute personne à laquelle un salaire est payé ou payable et qu’en conséquence la protection prévue par le Code du travail est étendue à tous les travailleurs agricoles.
Article 4, paragraphe 1. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne toujours pas d’informations sur les dispositions législatives qui interdiraient le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, comme le prescrit le présent article de la convention. La commission renvoie au paragraphe 137 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle soulignait que «la législation est susceptible de donner effet à cette règle, soit par la voie d’une interdiction expresse, soit par celle d’une clause d’autorisation excluant l’alcool ou les drogues. S’il est vrai qu’une interdiction expresse constitue sans doute le moyen le plus efficace d’assurer le respect de cette disposition, la convention ne semble pas aller jusqu’à l’exiger. Il serait suffisant, semble-t-il, que toute autorisation de paiement du salaire en nature exprimée dans la législation ou une réglementation, une convention collective ou une sentence arbitrale exclue la possibilité de payer le salaire sous l’une des formes susvisées, dans des termes rendant toute pratique de cette nature passible de sanctions, pénales ou autres». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette exigence de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation applicable, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions appliquées, et de mentionner toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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