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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C098

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La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011, sur l’application de la convention, faisant état d’actes spécifiques de discrimination antisyndicale, notamment de licenciements, dans le secteur pétrolier et dans les services de l’éducation, ainsi que d’une ingérence antisyndicale de la part des autorités gouvernementales dans les secteurs de la santé et de l’éducation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet ainsi que sur les commentaires soumis en 2010 par la CSI, faisant état de pratiques antisyndicales dans le secteur pétrolier et dans les institutions financières, notamment de clauses de non affiliation à un syndicat stipulées dans certains contrats.
La commission note avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait noté les observations présentées par la CSI, dans une communication du 26 août 2009. La CSI affirme que, dans le secteur privé, les droits de négociation collective sont restreints par la prescription demandant l’accord du gouvernement: les accords collectifs concernant les salaires peuvent être enregistrés auprès du ministère du Travail, qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément à la loi sur la Commission des salaires et sur le Conseil du travail. La CSI fait également référence à la discrimination antisyndicale, notamment aux menaces de licenciement adressées aux syndicalistes dans plusieurs entreprises du secteur bancaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur ces questions.
La commission avait noté les observations présentées par la CSI, dans une communication du 29 août 2008, concernant des cas de refus de négocier avec les syndicats, des actes d’ingérence des employeurs, des pratiques antisyndicales à l’encontre de représentants de travailleurs, notamment des licenciements. La commission prie le gouvernement de soumettre ses commentaires à ce sujet et de répondre aux questions qu’elle a soulevées dans son précédent commentaire.
Projet de loi sur les relations de travail collectives. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Assemblée nationale n’a pas encore adopté le projet de loi sur les relations de travail collectives. Elle rappelle que les autorités ont reçu l’assistance technique du BIT et espère que la législation future sera en pleine conformité avec les prescriptions de la convention. La commission demande au gouvernement de faire parvenir la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
Commentaires formulés par l’Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), actuellement CSI, au sujet de l’application de la convention. Les commentaires concernaient en particulier le fait que: 1) certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation (c’est le cas par exemple des employés des départements des douanes, des impôts et de migrations, et de la «Nigerian Security Printing and Mining Company», du service pénitentiaire et de la Banque centrale du Nigéria) et n’ont donc pas le droit de négociation collective; 2) seuls les travailleurs non qualifiés sont protégés par la loi du travail interdisant la discrimination antisyndicale de l’employeur; 3) chaque accord sur les salaires doit être enregistré auprès du ministère du Travail qui décide si cet accord a force exécutoire, conformément aux lois sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, ainsi qu’à la loi sur les conflits syndicaux (en effet, le fait qu’un employeur accorde une augmentation générale de salaire ou une augmentation en pourcentage sans l’accord du ministre est considéré comme un délit); 4) l’article 4 (e) du décret de 1992 sur les zones franches d’exportation stipule que les conflits «employeur-employé» ne doivent pas être traités par les syndicats, mais par les autorités qui gèrent ces zones; et 5) l’article 3 (1) du même décret rend très difficile aux travailleurs de former des syndicats ou d’y adhérer car il est pratiquement impossible pour des représentants travailleurs d’avoir libre accès aux zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ces observations.
S’agissant de la partie 1 susmentionnée, la commission a observé que le Comité de la liberté syndicale avait souligné que les fonctions exercées par le personnel des services de douanes et d’impôts, des services d’immigration, des prisons et des services préventifs ne justifient en aucun cas leur exclusion du droit de liberté syndicale consacré par l’article 9 de la convention no 87 (voir 343e rapport, paragr. 1027). La commission prie le gouvernement d’amender l’article 11 de la loi de 1973 sur les syndicats afin que ces catégories de travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer comme le reste des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
La commission insiste sur l’importance des questions soulevées précédemment.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prie le gouvernement d’accepter la visite d’une mission du BIT afin de résoudre les questions en suspens. Dans l’intervalle, elle prie instamment le gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations formulées les années précédentes par la CSI et de fournir des informations sur les résultats de cette enquête.
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