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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Afrique du Sud (Ratification: 2000)

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Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que le gouvernement était en train de procéder, en consultation avec les partenaires sociaux, à la révision de la loi sur l’équité dans l’emploi (EEA), il a été décidé en 2009 de ne pas inclure de disposition sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le règlement modifié sur l’équité dans l’emploi. La commission note aussi que, dans le cadre de la modification de la loi sur l’équité dans l’emploi, un projet de disposition concernant spécifiquement l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été inclus dans le chapitre 2. Elle note que, alors que la modification de la loi sur l’équité dans l’emploi est en cours, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique dans le cadre du système d’examen du Directeur général, qui est prévu aux articles 43, 44 et 45 de la loi sur l’équité dans l’emploi et habilite le Directeur général du travail à procéder à une évaluation détaillée du respect des dispositions pertinentes et à faire des recommandations. La commission se félicite de l’intention du gouvernement d’inclure le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le chapitre 2 de la loi sur l’équité dans l’emploi, et espère que le terme de «rémunération» sera défini largement et comprendra tous les éléments de la rémunération, telle que définie à l’article 1 a); elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard. Prière de transmettre des informations précises montrant comment le principe établi par la convention est inclus dans le système d’examen du Directeur général du travail, notamment sur les méthodes de mise en œuvre, le contrôle du respect des recommandations du Directeur général, ainsi que des informations sur les affaires dont le tribunal du travail aurait été saisi en la matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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