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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Sri Lanka (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C103

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la discussion qui s’est déroulée en 2011 à la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application, par Sri Lanka, de la convention no 103. Elle relève que les membres travailleurs et les membres employeurs de la Commission de la Conférence ont espéré que le gouvernement tiendrait davantage compte des objectifs et des principes de la convention dans le cadre d’un partage de responsabilités entre les autorités publiques et la société dans son ensemble, et qu’il modifierait la législation en consultation avec les partenaires sociaux. Le représentant gouvernemental a indiqué qu’un comité ministériel avait été mis sur pied pour examiner les divergences existant entre la législation nationale et la convention et que ses conclusions seraient examinées par un forum tripartite de haut niveau, dont les recommandations seraient présentées au Conseil consultatif national du travail (NLAC) en vue de leur adoption. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a déploré que, depuis plusieurs années, le gouvernement n’ait pris aucune mesure concrète pour réaliser des progrès tangibles afin de résoudre les problèmes d’application de la convention, qui sont nombreux et se posent depuis longtemps. Elle a vivement espéré que le gouvernement ferait tout ce qui est en son pouvoir pour prendre très prochainement des mesures législatives afin de rendre la législation nationale conforme à la convention et d’accomplir de réels progrès pour régler l’ensemble des questions qui doivent l’être. La Commission de la Conférence a également salué la décision du gouvernement de recourir à l’assistance technique du BIT pour réaliser des progrès concrets dans l’application de la convention et prié le Bureau d’apporter cette assistance.
Dans son rapport de 2011, le gouvernement a fait part de sa détermination à engager un processus participatif afin que le droit et la pratique du pays soient progressivement mis en conformité avec les dispositions de la convention. Il a pris contact avec le Département des normes internationales du travail du BIT pour organiser un atelier national tripartite qui va définir les mesures, notamment législatives, à prendre en priorité en matière de protection de la maternité pour surmonter les difficultés d’application et sensibiliser les acteurs tripartites aux principes essentiels de la convention. La commission exprime son soutien à la stratégie du gouvernement visant à engager un processus constructif pour assurer la pleine application de la convention, en association avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau. Cet atelier tripartite représente l’opportunité d’élaborer une feuille de route décrivant de manière détaillée les initiatives du gouvernement pour faire disparaître progressivement l’ensemble des divergences qui existent entre la législation et la pratique nationales et la convention. Par conséquent, la commission espère que l’atelier tripartite national aura lieu en 2012 et que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport régulier dû en 2013, les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à propos des questions qui suivent.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Congé de maternité. Congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines. Depuis de nombreuses années, la commission souligne que, à la différence de la convention, la législation nationale ne prévoit pas un congé obligatoire d’au moins six semaines après la naissance de l’enfant pour toutes les catégories de travailleuses visées par la convention. Le caractère obligatoire d’une partie du congé postnatal vise à empêcher que, en raison de pressions de leur employeur, les femmes reprennent le travail au cours des six semaines qui suivent la naissance, au détriment de leur santé ou de celle de l’enfant. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la réglementation du congé de maternité diffère selon les catégories de travailleuses. Les employées de commerce et de bureau sont tenues de prendre un congé de maternité de vingt-huit jours ouvrables après la naissance (art. 18B de la loi no 19 de 1954 sur les employés de commerce et de bureau). Si l’on tient compte des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés, la durée totale du congé de maternité postnatal dépasse cinq semaines pour cette catégorie d’employées. Ces autres employées du secteur privé ne doivent pas travailler au cours des quatre semaines qui suivent l’accouchement (art. 2 de l’ordonnance de 1939 sur les prestations de maternité), tandis que les employées du secteur public bénéficient d’un congé postnatal de soixante-dix jours civils. Le gouvernement déclare que la nécessité de faire passer la durée du congé postnatal obligatoire à six semaines au moins doit faire l’objet d’un examen détaillé avec les syndicats et les organisations d’employeurs et propose que ces consultations soient engagées. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures législatives prises pour assurer la conformité à cette disposition essentielle de la convention.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Limitation de la durée du congé de maternité en fonction du nombre d’enfants. En vertu de l’article 3(1)(b) de l’ordonnance sur les prestations de maternité, dans le secteur privé, la durée du congé de maternité est réduite à partir du troisième enfant (six semaines au lieu de douze), alors que la convention prévoit un congé de maternité d’au moins douze semaines, quel que soit le nombre de naissances. Dans son rapport de 2011, le gouvernement indique que des discussions ont lieu au sein du Département du travail et du ministère du Travail et des Relations professionnelles afin de modifier la législation nationale pour la rendre conforme à la convention, et que la décision définitive sera transmise au NLAC, organe tripartite, pour que les mesures adéquates soient prises. La commission considère que, afin de garantir le droit à un congé de maternité d’au moins douze semaines à l’ensemble des femmes couvertes par la convention, les mesures prises par le gouvernement devraient se fonder sur des évaluations actuarielles complètes des incidences financières qu’aurait une prolongation du congé de maternité à partir du troisième enfant, et rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau en la matière.
Article 3, paragraphe 2. Durée minimale du congé de maternité. Conformément à l’article 18B(2) de la loi sur les employés de commerce et de bureau, les travailleuses ont droit à un congé prénatal de quatorze jours, et à un congé postnatal de vingt-huit jours, alors que la convention prévoit un congé de maternité d’une durée minimale de douze semaines (ou quatre-vingt-quatre jours calendaires). La commission espère que, dans le cadre des discussions qui se déroulent au sein du comité ministériel et du NLAC, les moyens concrets de rendre la législation susmentionnée conforme à la convention seront envisagés.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Prestations en espèces et prestations médicales. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de revoir la protection de la maternité afin d’assurer des prestations au moyen d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics. A Sri Lanka, les prestations de maternité sont toujours assurées par l’employeur, ce qui n’est pas conforme à l’article 4, paragraphe 8, de la convention. Au cours de la discussion qui a eu lieu à la Conférence en juin 2011, les membres employeurs et travailleurs ont indiqué au gouvernement que l’assurance-maternité obligatoire améliorerait la situation des travailleuses sur le marché du travail, et permettrait d’éviter qu’elles soient victimes de discrimination sur le lieu de travail en raison de mécanismes de protection fondés sur la responsabilité de l’employeur. La Commission de la Conférence a espéré que, malgré les difficultés, le gouvernement prendrait des mesures pour remplacer progressivement le système fondé sur la responsabilité directe de l’employeur par un système d’assurance et qu’il entreprendrait les études nécessaires à cette fin, en tenant compte de la nécessité de prévenir tout effet négatif sur l’emploi des femmes et sur les entreprises où la proportion de travailleuses est élevée. Dans son rapport de 2011, le gouvernement souligne que tous les citoyens bénéficient de services médicaux gratuits moyennant des accords spéciaux avec les cliniques, notamment les femmes enceintes qui en bénéficient jusqu’à la naissance de l’enfant et après. Toutefois, d’après le gouvernement, il serait difficile d’assurer des prestations en espèces au moyen de fonds publics ou d’une assurance financée par le gouvernement. La commission souhaite souligner que les avantages sociaux et économiques que présente l’établissement d’un mécanisme d’assurance prenant en charge les prestations de maternité compenseraient largement les difficultés mentionnées par le gouvernement. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à effectuer une étude de faisabilité actuarielle nécessaire pour instaurer un système d’assurance-maternité et de faire rapport sur les résultats de cette étude ainsi que sur les mesures envisagées en la matière.
Article 4, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6). Droit à des prestations en espèces pendant le congé supplémentaire. Ni la loi sur les employés de commerce et de bureau, ni l’ordonnance sur les prestations de maternité ne contiennent de dispositions prévoyant une prolongation de la durée du congé de maternité en cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement. Le gouvernement indique dans son rapport que, s’agissant des employées du secteur privé, l’ordonnance sur les prestations de maternité garantit la sécurité de l’emploi au cours de la période qui précède et de celle qui suit la naissance (art. 10A), et que les employées du secteur public ont droit à une prolongation du congé de maternité durant laquelle elles perçoivent soit la moitié de leur salaire, soit ne perçoivent aucune rémunération. Toutefois, le gouvernement admet que, pour prendre en compte les situations dans lesquelles les employées souffrent de maladies liées à la grossesse ou à la naissance, la législation nationale doit être modifiée; il espère examiner cette question dans le cadre du NLAC en prenant en considération les incidences que cela aurait sur l’emploi des femmes. La commission espère que les discussions au sein du comité ministériel et du NLAC permettront de déterminer les moyens les plus appropriés pour garantir des indemnités en espèces en cas de prolongation du congé de maternité due à une naissance après terme (article 3, paragraphe 4) et pendant un congé supplémentaire (lequel doit faire l’objet d’une décision nationale) en cas de complications liées à la grossesse ou à la naissance (article 3, paragraphes 5 et 6). La commission estime que ces mesures devraient se fonder sur de solides évaluations actuarielles des implications financières qu’aurait une prolongation du congé de maternité dans ces cas.
Article 1. Application de la convention aux travailleuses des plantations et aux travailleuses domestiques. Le gouvernement indique que Sri Lanka protège suffisamment les femmes employées à des activités agricoles lorsqu’il existe une relation de travail, mais souligne que, dans la pratique, la plupart des travailleuses agricoles sont des travailleuses indépendantes. Toutefois, des mesures doivent être prises en consultation avec les partenaires sociaux afin d’abroger les dispositions superflues de l’ordonnance sur les prestations de maternité, qui concernent les prestations de maternité de remplacement. Cette question fait actuellement l’objet de discussions entre le Département du travail et le ministère du Travail et des Relations professionnelles, et la décision définitive sera transmise au NLAC afin que les mesures adéquates soient prises. La commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que les dispositions superflues de l’ordonnance sur les prestations de maternité soient abrogées dans les meilleurs délais.
S’agissant des travailleuses domestiques, le gouvernement indique que, comme Sri Lanka est encore un pays en développement, l’application de la convention aux travailleuses domestiques semble peu aisée. Toutefois, il va saisir le NLAC de cette question, et les mesures adéquates seront prises. La commission espère que la feuille de route que le gouvernement entend mettre au point pour assurer le respect de la convention comportera des mesures concrètes afin que les travailleuses domestiques bénéficient également de la protection de la maternité.
Article 5. Allaitement. Le gouvernement indique que la question des interruptions de travail assurées aux employées de commerce et de bureau aux fins d’allaitement sera examinée par le NLAC pour parvenir à un compromis. La commission veut croire que, en consultation avec le NLAC, le gouvernement présentera des propositions pour modifier la législation applicable en vue de garantir des interruptions de travail aux fins d’allaitement et pour que celles-ci soient comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles, conformément à la présente disposition de la convention.
Article 6. Protection contre le licenciement pendant le congé de maternité dans le secteur public. La commission rappelle que le Code de la fonction publique ne protège pas les employées du secteur public contre le licenciement ou le préavis de licenciement pendant le congé de maternité. Le gouvernement indique qu’il n’a été signalé aucun cas de licenciement d’une employée du secteur public pendant son congé de maternité. Toutefois, cette question sera examinée plus avant avec les ministères responsables afin d’obtenir des informations détaillées sur la manière dont la disposition s’applique dans la pratique. La commission souligne que, pour donner effet à l’article 6 de la convention, le Code de la fonction publique doit garantir que les employées du secteur public ne peuvent pas être licenciées pendant leur congé de maternité ni recevoir un préavis de licenciement expirant pendant ce congé. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention.
Au vu des nombreuses questions soulevées par l’application de la convention à Sri Lanka, la commission salue l’initiative du gouvernement de rechercher un accord tripartite en vue d’assurer une meilleure application de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement entreprendra sans tarder une étude approfondie sur l’état de la protection de la maternité à Sri Lanka, et qu’il mettra au point un programme législatif pour que les travailleuses puissent véritablement jouir des droits et des avantages que leur garantit la convention. La commission note à cet égard que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) de Sri Lanka pour la période 2008-2012 a pour objectif le renforcement de l’administration du travail et la promotion de pratiques d’emploi équitables, et que l’assistance du BIT y est expressément sollicitée pour mettre l’accent sur l’élaboration de stratégies qui visent à étendre la portée du système de sécurité sociale. La commission encourage vivement le gouvernement à intégrer la question de la protection de la maternité dans ce programme en en faisant l’élément essentiel d’une stratégie globale axée sur l’extension de la sécurité sociale.
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