ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Guatemala (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
  1. 2022
  2. 2007
  3. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal qui peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention. En effet, ces dispositions permettent d’imposer, en violation de la convention, des peines de prison comportant l’obligation de travailler (en vertu de l’article 47 du Code pénal) pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques, en tant que mesure de discipline du travail ou encore en tant que punition pour participation à des grèves. Ces dispositions sont les suivantes: l’article 396, en vertu duquel «quiconque encourage l’organisation ou le fonctionnement d’associations, qui agit de concert avec ou sous la subordination d’entités internationales défendant l’idéologie communiste ou tout autre système totalitaire, ou qui a pour objectif de commettre des délits, ou quiconque fait partie de telles associations sera passible d’une peine de prison de deux à six ans»; l’article 419, qui prévoit que «tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou à sa charge sera sanctionné d’une peine de prison de un à trois ans»; l’article 390, paragraphe 2, selon lequel «est passible d’une peine de prison de un à cinq ans toute personne qui commet des actes ayant pour objet de paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays»; et, enfin, l’article 430, qui prévoit que «les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de services qui abandonnent collectivement leur poste, travail ou service sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans. La peine est doublée pour les dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l’abandon collectif et lorsque l’abandon porte préjudice à la cause publique.»
La commission note avec intérêt que la loi contre la délinquance organisée (décret no 21-2006 du 10 août 2006) a abrogé l’article 396 du Code pénal précité. Elle note, par ailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite a été nommée en 2008 pour examiner les réformes législatives qui devraient être réalisées pour faire suite aux commentaires de la commission, parmi lesquelles la modification des articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal. Le gouvernement précise que ces propositions ont été élaborées avec l’assistance technique du BIT et qu’elles sont soutenues par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission relève à cet égard que la mission de haut niveau qui s’est rendue au Guatemala en 2011 à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail dans le contexte de l’examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, a souligné l’absence de progrès en ce qui concerne les réformes législatives recommandées par la commission d’experts – les dispositions des articles 390, alinéa 2, et 430 faisant également l’objet de commentaires sous la convention no 87. La mission a souligné qu’aucun projet de loi n’avait été présenté au Congrès par la Commission tripartite des affaires internationales.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que les dispositions des articles 419, 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal ont été modifiées ou abrogées en tenant compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, ceci afin d’assurer qu’aucune personne qui participe à une grève ou enfreint la discipline du travail ne puisse être sanctionnée pénalement par une peine de prison aux termes de laquelle elle serait astreinte à du travail pénitentiaire obligatoire. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en incluant copie des décisions de justice prononcées sur leur base. La commission renvoie également aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 87.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer