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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C105

Observation
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  3. 2018
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Article 1 a) de la convention. Sanction pour l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 125 du règlement des prisons) peuvent être imposées sur la base des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui imprime, fabrique, importe, publie, vend, distribue ou reproduit une publication interdite par le Président, en vertu de son «pouvoir discrétionnaire», car considérée comme étant «contraire» à l’intérêt public; des peines similaires pouvant être imposées sur la base de l’article 51(1)(c), (d) et (2) lorsqu’il s’agit de publications séditieuses. La commission a également noté que des peines d’emprisonnement peuvent être imposées sur la base des articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui dirige une société illégale, en est membre ou prend part à ses activités, notamment lorsqu’il s’agit d’une société déclarée illégale car considérée comme «dangereuse pour la paix et l’ordre».
Tout en rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission constate que les dispositions susmentionnées sont formulées dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées comme moyen de punir l’expression d’opinions et sont, de ce fait, incompatibles avec la convention. Notant l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle les dispositions susvisées du Code pénal n’ont pas été appliquées dans la pratique, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, à l’occasion de la prochaine révision du Code pénal, afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention et la pratique indiquée, et que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 c). Sanction pour manquements à la discipline du travail. La commission a précédemment noté que l’article 43(1)(a) de la loi no 15 de 2004 sur les conflits du travail prévoit qu’est passible d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) tout travailleur qui, individuellement ou avec le concours d’autres travailleurs, viole délibérément un contrat de travail dès lors que cette infraction a pour effet de priver le public d’un service essentiel ou d’en diminuer considérablement le bénéfice pour le public.
La commission a constaté que certains des services figurant dans la liste annexée à la loi sur les conflits du travail (notamment la Banque du Botswana, les services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer, le transport et les services de télécommunication nécessaires au fonctionnement de ces services) ne semblent pas répondre aux critères des services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population).
Le gouvernement indique dans son rapport que des consultations ont été menées avec les partenaires sociaux au sujet de la modification de la liste des services essentiels et que ces consultations se poursuivent. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier la liste susmentionnée annexée à la loi sur les conflits du travail (par exemple en réduisant la liste des services essentiels au strict minimum, conformément aux critères susvisés), dans le but de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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