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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender ou d’abroger les dispositions de la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 relative à la diffusion de publications interdites pouvant être susceptibles de porter atteinte à l’édification de la nation centrafricaine et de l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 concernant la diffusion de journaux ou nouvelles d’origine étrangère, non approuvée par la censure, qui permettaient d’imposer des peines de prison comportant du travail obligatoire pour différents délits de presse.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi no 60/169 de 1960 et l’arrêté no 3-MI de 1969 sont tombés en désuétude du fait de leur caducité et sont considérés comme des dispositions contraires à l’ordonnance no 05-002 du 22 février 2005 relative à la liberté de communication en République centrafricaine, qui dépénalise les délits de presse.
La commission note avec satisfaction que l’ordonnance no 05-002 ne sanctionne pas par des peines de prison les délits de presse, tels que notamment la diffamation, les injures ou les publications de fausses nouvelles. Elle note également que, selon l’article 123 de l’ordonnance, sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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