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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et des examens périodiques. La commission avait précédemment pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément à l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1998 sur les bilans de santé préventifs, les examens médicaux des travailleurs engagés pour des travaux souterrains comprennent des examens radiologiques obligatoires préalables à l’embauche et dans le cadre de leurs examens périodiques en cours d’emploi. La commission note, avec regret, que le gouvernement n’a pas fourni de copie de l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1998 malgré ses demandes répétées. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1998 avec son prochain rapport.
Article 4, paragraphes 4) et 5). Tenue de registres. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui obligent l’employeur à tenir et à mettre à la disposition des inspecteurs et, à leur demande, des représentants des travailleurs des registres indiquant pour chaque personne âgée de moins de 21 ans travaillant sous terre: a) la date de naissance dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; c) un certificat attestant l’aptitude à l’emploi mais ne fournissant aucune indication d’ordre médical. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, à la suite de l’examen préalable à l’embauche d’une personne travaillant sous terre, le diagnostic médical est communiqué directement à l’entreprise concernée. Observant que le gouvernement n’a communiqué aucune information relative à l’obligation de l’employeur de tenir des registres contenant les données énoncées au paragraphe 4 pour les personnes de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions donnant effet aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 4, de la convention.
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