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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Japon (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2015
  2. 2011

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Article 1 de la convention. Actualisation périodique des substances cancérogènes qui sont soit interdites, soit soumises à autorisation ou à contrôle. La commission note avec intérêt l’information selon laquelle la portée de la législation nationale relative aux substances et agents cancérogènes a été élargie pour couvrir tous les types d’amiante et de produits contenant de l’amiante ainsi que certains composés du nickel et le formaldéhyde considérés comme faisant partie des substances réglementées et interdites, et que la définition du terme «amiante» inclut à présent l’«amosite» et la «crocidolite», en conformité avec la définition de l’amiante par l’OIT. La commission note également les commentaires de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) joints au rapport du gouvernement dans lesquels la confédération se déclare préoccupée par le fait que les efforts déployés par le gouvernement japonais pour mener des tests de toxicité (notamment des évaluations des seuils) restent insuffisants en raison de contraintes budgétaires. La JTUC-RENGO se réfère à des réductions à la fois de la durée de la procédure de test et du nombre des spécimens testés, et considère qu’il est nécessaire que le gouvernement mette au point d’autres procédures de test conformes aux progrès enregistrés dans le domaine de la toxicologie, qui puissent être appliquées sur des périodes de test plus courtes et à moindre coût, en particulier dans la recherche sur le cancer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre aux préoccupations exprimées par la JTUC-RENGO.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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