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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’effet donné à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Elle note que le règlement général sur l’hygiène et la sécurité (SST) dans les établissements industriels (règlement général) est toujours en cours de révision. Elle prend note des informations détaillées qui sont examinées ci-après, et de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement révisé assurera l’application des articles 11 et 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce texte dès son adoption, et de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière. Elle souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1. Champ d’application. La commission note que la législation actuelle ne couvre pas les travailleurs des secteurs industriels et commerciaux, des secteurs des services, des finances, de la distribution, de l’hôtellerie et de l’industrie du spectacle mais que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que le champ d’application de cette législation devait être étendu à ces secteurs de l’économie dans le cadre de la révision du règlement général SST. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 1 de la convention, notamment dans le cadre du processus de révision de la législation en cours.
Article 4, paragraphe 2. Normes techniques et recueils de directives pratiques. La commission prend note de l’information selon laquelle, en application du décret-loi no 34/83/M sur le système juridique applicable au bruit sur le lieu de travail, des codes techniques et une procédure opérationnelle ont été élaborés, qu’il est prévu de mettre au point des normes techniques et une procédure opérationnelle concernant la pollution de l’air lorsque le nouveau projet de règlement général SST aura été adopté, et que des études doivent être menées pour examiner la nécessité de normes techniques concernant le bruit. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.
Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre plusieurs employeurs se livrant à des activités sur le même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique, comme dans son précédent rapport, que l’article 1(2) de la Charte pour la sécurité et la santé dans la construction (décret-loi no 44/91) règlemente la coopération requise entre plusieurs employeurs se livrant à des activités sur le même lieu de travail et que cette disposition à présent ne s’applique que dans le domaine de la construction. Renvoyant aux termes de la convention qui s’appliquent de manière à tous les employeurs, la commission prie le gouvernement d’assurer qu’il tiendra cela en compte dans le cadre de la révision du règlement général SST en cours, afin d’assurer la pleine conformité à la présente disposition de la convention.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à des intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. La commission note que, dans sa réponse concernant les paragraphes 1 et 3, le gouvernement renvoie aux informations fournies à propos de l’article 4, paragraphe 2, susmentionné, et aux études qu’il entend entreprendre en la matière. S’agissant du paragraphe 2, la commission prend note de l’indication selon laquelle la Commission permanente tripartite de coordination des affaires sociales est l’organe compétent et qu’en vertu de l’article 13 du décret-loi no 59/97/M, cette commission peut faire appel aux services de personnes ayant des compétences techniques. Etant donné l’importance cruciale que peut avoir l’application effective de ces dispositions pour les aspects de la sécurité et de la santé des travailleurs liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces dispositions dans le cadre de l’actuelle révision du règlement général SST, en ayant recours à une expertise technique, afin que les critères et les limites d’exposition requis puissent être adoptés dans les meilleurs délais.
Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. La commission prend note de l’information selon laquelle, pour créer de nouvelles installations, il faut respecter une procédure de délivrance d’autorisations qui relève des services économiques de Macao et que les demandes d’autorisations sont traitées de manière multidisciplinaire par un comité constitué de représentants des services économiques de Macao, du Bureau des affaires sociales, du Bureau des services d’incendie et du Bureau des affaires civiques et municipales, qui effectuent, dans leur domaine respectif (y compris la sécurité incendie, la sécurité et la santé au travail, la protection de l’environnement, etc.), des inspections dans l’entreprise qui a demandé une autorisation. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si l’actuelle législation relative à la sécurité et à la santé au travail ne comporte pas de critère spécifique pour la pollution de l’air et les vibrations, en pratique, lorsqu’il inspecte les entreprises qui ont fait une demande d’autorisation, le Bureau des affaires sociales se réfère aux critères internationaux, notamment aux critères de la Conférence américaine des professionnels des questions d’hygiène travaillant pour les administrations publiques (ACGIH), et que, s’agissant du bruit, le décret-loi no 34/93/M s’applique. Renvoyant aux termes du présent article, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures afin d’assurer sa pleine application pour les installations et les procédés nouveaux, mais aussi pour les installations ou procédés existants.
Article 10. Travail sans l’équipement de protection individuelle. La commission prend note des nombreuses références aux dispositions législatives imposant à l’employeur de fournir aux travailleurs un équipement de protection individuelle. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne mentionne pas les mesures prises pour s’assurer que l’employeur ne devra pas obliger un travailleur à travailler sans l’équipement de protection individuelle fourni. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures adoptées pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 15. Personne compétente désignée par l’employeur. La commission note que le gouvernement mentionne les dispositions de l’article 3 du décret-loi no 34/93/M, en vertu duquel, sur les sites de construction, les constructeurs qui engagent au moins 100 employés par jour doivent engager un contrôleur de sécurité qualifié censé aider l’employeur à traiter les questions de sécurité et de santé au travail, notamment les questions liées à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et que la nécessité d’une législation complémentaire en la matière est actuellement à l’examen. La commission prie le gouvernement de déterminer, dans le cadre de l’actuel examen de cette question, quels conditions et critères feraient apparaître la nécessité de désigner une personne compétente, ou d’avoir recours à une personne extérieure compétente, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission se félicite des informations détaillées sur le rapport de situation concernant les activités menées par l’inspection du travail entre 2005 et 2009, et sur le rapport de situation du Département de sécurité et de santé au travail pour 2003. A cet égard, elle prend note en particulier de l’augmentation considérable du montant de l’indemnité versée au titre des accidents liés à la sécurité et à la santé au travail: il est passé de 9 108 454 patacas de Macao (MOP) en 2005 à 29 537 175 MOP en 2009. Elle note également que l’évolution du nombre d’infractions recensées en matière de sécurité et de santé au travail est très variable (60 en 2005, 282 en 2006, 242 en 2007, 66 en 2008 et 65 en 2009). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures adoptées pour examiner les causes de l’augmentation des niveaux de l’indemnité, et de l’évolution variable du nombre d’infractions à la réglementation recensées en matière de sécurité et de santé au travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations similaires détaillées, notamment des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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