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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - République de Corée (Ratification: 2001)

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Observation
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La commission prend note de la communication reçue le 29 août 2011 de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), annexées au rapport du gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement reçues le 30 août 2011 et le 26 octobre 2011.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt des mesures législatives donnant effet aux dispositions de la convention, en particulier de l’adoption de la loi no 9101 de 2008 sur la promotion des activités économiques des femmes en pause de carrière, etc., et de la loi no 8695 de 2007 sur la promotion de la création d’un environnement social favorable à la famille, modifiée en dernier lieu en 2010. Elle note que, au sens de la loi sur les femmes en pause de carrière, la définition de l’expression «femmes en pause de carrière» s’applique aux femmes à la recherche d’un emploi qui ont interrompu leurs activités économiques pour des motifs tels que la grossesse, la naissance d’un enfant, les soins aux enfants ou à un membre de la famille (art. 2); les administrations nationales et locales devront mettre en place des mesures d’ensemble pour promouvoir les activités économiques des femmes en pause de carrière, et les employeurs devront s’efforcer de créer un environnement de travail propice à la promotion des activités économiques des femmes en pause de carrière (art. 3); et le ministre de l’Egalité de genre et de la Famille ainsi que le ministre du Travail devront élaborer un plan pour la promotion des activités économiques des femmes en pause de carrière (art. 4). La commission note également que, en vertu de la loi sur l’environnement social favorable à la famille, les administrations nationales et locales devront élaborer et mettre en œuvre des politiques d’ensemble nécessaires à la création d’un environnement social favorable à la famille (art. 3), défini comme étant un environnement dans lequel les membres de la société sont en mesure de concilier le travail et la vie familiale, et dans lequel la responsabilité d’élever des enfants et d’entretenir une famille peut être partagée socialement (art. 2(1)); les employeurs devront s’efforcer de créer un environnement de travail favorable à la famille (art. 4), lequel est défini comme un environnement de travail dans lequel un système favorable à la famille aide les travailleurs à concilier le travail et la vie de famille (art. 2(2)); et le ministère de l’Egalité de genre et de la Famille élaborera tous les cinq ans des plans visant à créer un environnement social favorable à la famille (art. 5). S’agissant du système de certification des entreprises favorables à la famille prévu par la loi (art. 11), le gouvernement indique que 65 entreprises ont obtenu cette certification à la fin du mois de mai 2011 et que ces entreprises certifiées bénéficient de diverses mesures d’incitation, telles que des points supplémentaires lors de l’évaluation des entreprises dans le cadre de l’adjudication de marchés publics et un régime préférentiel pour l’aide aux emprunts destinés à des dépenses affectées à la prévention des accidents du travail.
La commission prend note des modifications apportées à la loi no 3989 de 1987 sur l’égalité dans l’emploi et l’appui à la conciliation du travail et de la famille, notamment son article 6-2, qui prévoit que le ministre du Travail élaborera un plan pour la réalisation de l’égalité dans l’emploi et la conciliation du travail et de la vie familiale. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a mis en place le second plan pour la santé des familles (2011-2015) et le second plan sur le faible taux de natalité et le vieillissement de la société (2011-2015) et qu’il s’efforce de promouvoir un climat social favorable à la famille et un environnement propice à la natalité et aux soins aux enfants. Le gouvernement indique en outre qu’il redouble d’efforts afin de promouvoir un environnement favorable aux travailleurs ayant des personnes à charge, en préparant une «loi sur la promotion du travail intelligent». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur les femmes en pause de carrière et sur la loi sur un environnement social favorable à la famille, ainsi que du second plan pour la santé des familles (2011-2015) et du second plan sur le faible taux de natalité et le vieillissement de la société (2011-2015), en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la procédure d’adoption de la loi sur la promotion du travail intelligent. Prière également de continuer à fournir des informations sur l’initiative destinée à encourager une organisation de l’entreprise favorable à la famille, notamment sur le système de certification des entreprises favorables à la famille, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 4. Droits au congé pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission avait noté précédemment que la loi de 1987 sur l’égalité dans l’emploi offre la possibilité de prendre un congé parental d’une durée maximale d’un an avant le troisième anniversaire de l’enfant. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à une modification adoptée en février 2010, l’âge de l’enfant est porté à six ans et les travailleurs comme les travailleuses peuvent chacun prendre une année de congé parental, ce qui porte à deux ans la durée totale du congé pour un couple marié. Le gouvernement indique que, depuis janvier 2011, le travailleur couvert par une assurance-chômage peut prendre un congé parental de trente jours ou plus, en percevant une allocation de garde d’enfant de 40 pour cent du salaire mensuel, et les employeurs reçoivent des subventions afin d’alléger la charge que constituent les congés parentaux ou les réductions de la durée du travail et de faciliter le recours à un personnel de remplacement. La commission note également que l’article 18-2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi accorde dorénavant trois jours de congé de paternité au travailleur dont l’épouse a accouché. Le gouvernement indique que, dans le cadre du second plan sur le faible taux de natalité et le vieillissement de la société, le gouvernement a élaboré un projet de modification visant à ce que le congé de paternité de trois jours non rémunéré soit dorénavant rémunéré et que, en cas de besoin, il soit porté à cinq jours (dont deux jours non rémunérés). En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement indiquant que la proportion de bénéficiaires de l’allocation de congé de garde d’enfants (hommes et femmes) par rapport aux bénéficiaires de l’allocation de maternité a sensiblement augmenté, passant de 42,5 pour cent en 2008 à 50,2 pour cent en 2009 puis à 55,1 pour cent en 2010 (pour un total de 41 732 travailleurs). Toutefois, ces informations statistiques montrent aussi que moins de 2 pour cent des bénéficiaires de congé de garde d’enfants sont des hommes. Le gouvernement indique que le nombre d’hommes prenant un congé pour garde d’enfants n’est pas élevé mais qu’il est en rapide augmentation. A cet égard, la commission prend note des observations de la KCTU selon lesquelles, par rapport au nombre total de nouveau-nés, le taux de recours au congé de garde d’enfants reste faible (7,8 pour cent en 2009 et 8,7 pour cent en 2010) et il se maintient à 2 pour cent chez les hommes (par rapport au nombre de femmes ayant pris un congé de maternité) et, par comparaison avec le nombre total de nouveau-nés, il est de 0,17 pour cent en 2010. En réponse, le gouvernement indique que le niveau des allocations pour congé de garde d’enfants continue d’augmenter dans les limites du budget disponible et que le projet de modification de la loi sur l’égalité dans l’emploi, qui octroierait le congé de garde d’enfants aux travailleurs atypiques, a été soumis à l’Assemblée nationale en septembre 2011. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les droits au congé dans la pratique, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires de ces droits. Prenant note du nombre très faible d’hommes bénéficiant d’un congé de garde d’enfants, et rappelant l’importance d’un partage équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les causes sous-jacentes du fait que très peu d’hommes prennent un congé pour garde d’enfants, et de prendre des mesures afin de promouvoir la prise de congé pour garde d’enfants, en particulier chez les hommes, ainsi que les résultats obtenus par ces mesures. Prière également de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de modification de la loi sur l’égalité dans l’emploi.
Aménagement du temps de travail. La commission prend note de l’article 19-2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi qui prévoit que l’employeur peut accorder une réduction de la durée du travail plutôt qu’un congé pour garde d’enfants lorsqu’un travailleur est habilité à demander un tel congé en application de l’article 19(1) de la loi; suivant l’article 19-5, l’employeur doit s’efforcer de prendre des mesures notamment en adaptant les heures d’ouverture et de fermeture de l’entreprise, en limitant le nombre des heures supplémentaires, en adoptant les horaires de travail, ainsi que d’autres mesures nécessaires pour favoriser la prise de congé ou venir en aide aux travailleurs. Le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et du Travail étudie actuellement la possibilité, par le biais d’une modification de la loi, d’une réduction du temps de travail pendant les périodes de garde des enfants. A ce propos, la commission prend note de l’indication de la KCTU selon laquelle le travailleur ayant droit à une réduction de la durée du travail peut néanmoins travailler de 27 à 42 heures par semaine, ce qui a pour effet de réduire à néant la réduction de la durée du travail. A cet égard, la KEF déclare que le recours à une réduction du temps de travail pour garde d’enfants est très rare et que les employeurs comme les travailleurs ne sont pas disposés à accepter un système d’horaire flexible par crainte d’affecter le travail d’équipe et d’augmenter la charge de travail de leurs collègues. En réponse, le gouvernement se réfère à l’article 19-3(3) de la loi sur l’égalité dans l’emploi qui interdit les heures supplémentaires, sauf si elles ne dépassent pas douze heures par semaine et que le travailleur en fait la demande explicite.
La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de s’attaquer au problème des heures supplémentaires excessives qui empêchent de concilier travail et responsabilités familiales. Elle note que le gouvernement indique que le Comité pour l’amélioration du temps de travail et du régime salarial a été mis en place et a discuté entre juin 2009 et juin 2010 des moyens d’améliorer les pratiques et les systèmes relatifs au temps de travail et que l’accord tripartite pour l’amélioration des pratiques en matière d’horaires de travail longs et pour la promotion de la culture du travail a été signé en juin 2010. Le gouvernement déclare qu’il a conçu en décembre 2010 des «mesures d’ensemble pour l’amélioration des horaires de travail longs» et mis en œuvre des mesures telles que le système d’horaires flexibles et le système de capitalisation des heures de travail. Il indique également qu’il s’efforce d’adopter des horaires de travail flexibles dans toutes les institutions publiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’utilisation qui est faite du système des horaires de travail flexibles et du système de capitalisation des heures de travail, avec notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires de ces systèmes, ainsi que sur leur impact sur l’emploi des travailleuses comme des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur leurs possibilités de concilier le travail et les responsabilités familiales dans la pratique. Rappelant que le paragraphe 18 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, souligne l’importance d’une réduction progressive de la durée journalière du travail et de la réduction des heures supplémentaires, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de modification de la loi sur l’égalité dans l’emploi en vue d’assurer le droit à une réduction de la durée du travail pendant les périodes de garde des enfants. Prière également de fournir des informations sur les tendances quant au nombre moyen d’heures travaillées par les hommes et les femmes, ainsi que sur toute mesure prise pour s’attaquer au problème des heures supplémentaires excessives.
Travail à temps partiel. La commission rappelle que l’article 7(1) et (2) de la loi sur la protection, etc., des travailleurs à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel prévoit qu’il doit être permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de passer d’un horaire à temps plein à un horaire à temps partiel et vice versa. A cet égard, la commission prend note de la déclaration de la KCTU selon laquelle, alors que le gouvernement promeut le travail à temps partiel en tant que mesure prioritaire afin d’étendre le système de travail flexible à un éventail de systèmes de réduction du temps de travail pour la garde d’enfants, les travailleuses représentent 74,2 pour cent des emplois à temps partiel, ce qui montre que, en matière d’emploi à temps partiel, l’écart entre hommes et femmes est important. La KCTU déclare aussi que le gouvernement présente essentiellement les emplois dans lesquels les femmes sont majoritaires comme des emplois adaptés au travail à temps partiel, aggravant ainsi la tendance qu’ont les femmes à prendre des emplois atypiques et faisant croire que la charge des responsabilités familiales incombe principalement aux femmes. La commission note également que, selon la FKTU, la plupart des fonctionnaires travaillant à temps partiel sont des femmes et que la plupart des travailleurs prenant les postes devenus vacants à la suite de leur passage à un horaire à temps partiel sont également des femmes. La commission prend note de la réponse du gouvernement s’agissant de la protection des travailleurs à temps partiel et des mesures d’appui aux entreprises qui les emploient. Le gouvernement indique que les «emplois à temps partiel décents» dont il fait la promotion sont des emplois réguliers et que la seule différence entre les travailleurs à temps plein et à temps partiel réside dans une réduction de la durée du travail pour permettre d’équilibrer le travail et les responsabilités familiales. La commission rappelle que le postulat qui veut que les responsabilités familiales et la charge du ménage incombent principalement aux femmes, renforçant de la sorte les stéréotypes quant aux rôles des hommes et des femmes ainsi que les inégalités ayant cours entre hommes et femmes, va à l’encontre des objectifs de la convention, et elle attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la loi sur les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à temps partiel a permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de passer plus facilement d’un horaire à temps plein à un horaire à temps partiel et vice versa, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes ayant recouru à cette option et le nombre de femmes ayant repris ensuite un horaire à temps plein. Prière également d’indiquer comment la question de la concentration des femmes dans les emplois à temps partiel est abordée dans le contexte de la conciliation du travail avec les responsabilités familiales.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement et la KEF indiquant que le nombre des structures de soins aux enfants a augmenté de 30 pour cent (23,1 pour cent de structures publiques), passant de 29 233 structures (1 643 structures publiques) en 2006 à 38 021 structures (2 023 structures publiques) en 2010; que la capacité des structures de soins aux enfants a augmenté de 21,6 pour cent (19,4 pour cent pour les structures publiques), passant de 1,28 million d’enfants (129 000 dans les structures publiques) en 2006 à 1,56 million d’enfants (154 000 dans les structures publiques) en 2010; et que, pour les salariés de petites et moyennes entreprises, le gouvernement a créé et gère 24 structures publiques de soins aux enfants. Le nombre des prestataires de soins à l’enfant subventionnés par le gouvernement devrait augmenter, passant d’environ 7 000 personnes en 2010 à 10 000 en 2011. La commission note en outre que le règlement d’application de la loi sur la garde d’enfants a été modifié en 2006 pour inclure les couples mariés qui travaillent et peuvent par priorité utiliser les structures de soins publiques, élargissant de la sorte l’accès aux structures pour les travailleurs. Elle note en outre l’indication du gouvernement suivant laquelle sont également offerts des services de garde d’enfants à domicile et que ces services se sont fortement développés en 2011. Le nombre de ménages bénéficiant d’une aide devrait passer à 32 000 en 2011 contre 13 000 en 2010. D’après le gouvernement, le nombre des enfants bénéficiant d’une aide du gouvernement pour les dépenses liées à leur garde a augmenté de 52 pour cent, passant de 577 000 enfants en 2006 à 879 000 en 2010, ce qui signifie que le coût à charge des parents est en constante diminution. S’agissant des structures de garde d’enfants créées par des employeurs en vertu de l’article 21 de la loi sur l’égalité dans l’emploi et de l’article 14 de la loi sur la garde des enfants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2010, le montant maximum des subventions et prêts pour des crèches d’entreprise a été augmenté et que des aides sont prévues pour la construction de nouvelles crèches. Le gouvernement indique qu’à la fin de 2010 on dénombrait 401 crèches d’entreprise (à la fois pour les secteurs public et privé).
La commission prend note de la déclaration de la KCTU suivant laquelle les politiques en matière de garde des enfants consistent principalement à fournir des aides en la matière aux familles à faible revenu et qu’elles ne ciblent donc pas les parents ayant un emploi. Elle déclare également que seuls 5,2 pour cent des structures de garde d’enfants sont gérés par les administrations centrales et locales, ce qui veut dire qu’une expansion constante des structures publiques s’impose. Parmi les enfants placés dans ces structures, 69,2 pour cent (795 121) bénéficient d’allocations de garde; toutefois, par rapport au nombre total d’enfants en âge préscolaire, le chiffre tombe à 29,5 pour cent, ce qui veut dire que trois enfants sur quatre n’ont pas accès à ces allocations. Selon la FKTU, la proportion de centres publics de garde d’enfants n’a jamais dépassé les 5 pour cent depuis 2003. Elle souligne que, si le gouvernement poursuit cette approche axée sur le marché, qui fait que les centres privés à but commercial constituent l’essentiel des prestataires de services, le caractère public et la stabilité de ce système de protection ne seront plus garantis et le contrôle de la charge financière pour les usagers s’en trouvera limité. S’agissant des crèches d’entreprise, 41 pour cent des entreprises qui sont tenues d’en posséder une ne remplissent pas cette obligation. En réponse aux observations de la FKTU, le gouvernement déclare qu’il accorde des aides à la création de centres publics de garde d’enfants afin d’assurer le caractère public de la garde d’enfants et de constituer des infrastructures de ce genre, et que, depuis juillet 2011, il subventionne le fonctionnement de structures privées reconnues pour leur excellence. Le gouvernement ajoute que des subventions pour les frais de garde d’enfants sont prévues pour tous les ménages dont le revenu ne dépasse pas 70 pour cent de l’échelle des revenus, mais aussi pour les ménages de la tranche supérieure (30 pour cent) compte tenu de leurs besoins en matière de garde d’enfants; en mars 2012, sera mis en place un programme offrant à tous les ménages ayant un enfant âgé de cinq ans des subventions pour la garde des enfants, indépendamment de leur niveau de revenu. Rappelant qu’il est important de faire en sorte que les services et installations d’aide à la famille répondent aux besoins et aux préférences des travailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations statistiques détaillées sur la disponibilité de services et d’installations de soins aux enfants abordables et sur leur accessibilité, y compris leur utilisation, afin de permettre à la commission d’évaluer les progrès réalisés dans le temps. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que des services publics de garde d’enfants suffisants soient assurés et les coûts supportés par les employeurs pour offrir des services et installations de soins aux enfants qui n’affectent pas négativement l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des observations de la KEF selon lesquelles plusieurs réformes législatives ont été menées rapidement sans tenir suffisamment compte de l’opinion publique, et que le système de protection sociale des entreprises devrait être déterminé d’un commun accord entre les travailleurs et les employeurs, et non fixé par la législation. La KEF considère également que la politique du gouvernement est une politique de surprotection, notamment avec les mesures prévues au second plan de base sur le faible taux de natalité et le vieillissement de la société, telles que la publication de la liste des entreprises qui n’installent pas de crèches, l’allongement du congé de paternité à cinq jours, la garantie du droit de demander une réduction du temps de travail pour s’occuper des enfants, l’introduction d’un système de congé pour s’occuper d’un membre de la famille, et l’extension de la portée du congé pour fausse-couche ou mortinaissance. La KEF indique qu’un renforcement de la protection peut faire augmenter le coût de main-d’œuvre des travailleuses et, par voie de conséquence, avoir un effet préjudiciable sur l’emploi féminin. En réponse, le gouvernement indique que le Comité pour la conciliation du travail et de la famille et la promotion de l’emploi des femmes, auquel participent des travailleurs, des employeurs et le gouvernement, a exercé ses activités entre novembre 2008 et octobre 2009 et qu’il a recueilli et discuté des points de vue de divers groupes sur les questions de l’équilibre entre travail et vie familiale et emplois féminins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mandat et les activités du Comité pour la conciliation du travail et de la famille et la promotion de l’emploi féminin. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure prise afin de promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite en vue de renforcer la législation, les mesures et les politiques donnant effet à la convention, ainsi que sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures, notamment par le biais de la négociation collective et par l’adoption et la mise en œuvre de politiques du lieu de travail relatives à la conciliation entre travail et vie familiale. Prière aussi d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour faire en sorte que la législation et son application dans la pratique n’aient pas un effet négatif sur l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune information notable sur d’éventuelles décisions judiciaires ou administratives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas ou litige porté devant les tribunaux et la Commission nationale des relations de travail relatif à des matières concernant des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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