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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Jersey

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Article 7 de la convention. Compilation des statistiques sur l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement ainsi que des informations figurant dans le rapport publié sur le site Web de l’Unité des statistiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations méthodologiques sur l’enquête sociale annuelle de Jersey dès que possible.
Articles 9, 10 et 11. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail et sur la structure et la répartition des coûts de la main-d’œuvre. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune statistique sur les taux de salaire au temps n’est compilée à l’heure actuelle, mais qu’en 2003 le forum de l’emploi (organe consultatif indépendant) a été créé en vertu d’une loi afin de faire des recherches, et de formuler des recommandations concernant le salaire minimum. Le forum est chargé d’examiner les taux de salaires minima, notamment dans certains secteurs de l’île où les salaires sont bas. La commission prend également note des informations succinctes communiquées à propos de l’application des articles 10 et 11. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées aux articles 9, 10 et 11.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[1] et [2] concernant la mesure du temps de travail. Adoptée par la dix huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui s’est tenue en novembre et décembre 2008, laquelle définit des mesures et des concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.
Article 12. Indices des prix à la consommation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, et lui saurait gré de continuer à communiquer au BIT les indices des prix de détail pour tous les articles et pour les principaux groupes (article 5), ainsi que des informations détaillées sur la méthodologie utilisée pour ces statistiques (article 6).
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