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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Singapour (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 7 de la loi sur les enfants et les adolescents (CYPA) prévoit que quiconque se livre à un acte obscène ou indécent avec une personne de moins de 16 ans commet une infraction et que l’article 11 de cette même loi énonce qu’une personne de moins de 16 ans ne peut pas participer à un divertissement public à caractère immoral. Elle avait également noté que l’article 32 de la loi sur les films punit quiconque recrute une personne de moins de 16 ans pour réaliser, reproduire, importer, diffuser ou promouvoir des films obscènes. Elle avait enfin noté que l’article 376D(1)(c) du Code pénal, tel que modifié, prévoit que toute personne qui imprime, publie ou distribue toute information dans l’intention d’inciter à commettre un délit d’exploitation sexuelle d’un enfant de moins de 18 ans à des fins commerciales est passible de sanctions pénales.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal, la loi sur les films, la loi sur les publications indésirables et la CYPA constituent collectivement une solide protection contre la production, la possession et la diffusion de matériaux pornographiques. La commission note que la loi sur les publications indésirables interdit la vente, la distribution, la publication, la production, l’exposition ou la possession de toute publication interdite (art. 5 et 6), de publications obscènes (art. 11) et de publications répréhensibles (art. 12). Selon l’article 4 de la loi, la définition d’une publication répréhensible inclut toute publication qui dépeint, décrit, exprime ou traite de toute autre façon des activités sexuelles. Le gouvernement déclare aussi, dans son rapport, que les modifications apportées à la CYPA pour renforcer les sanctions en cas d’infraction au titre de l’article 7 ont été adoptées le 20 juillet 2011. La commission fait cependant observer qu’il semble que les enfants âgés de 16 à 18 ans soient protégés de la production, la possession ou la diffusion de publications ou d’informations liées à l’exploitation économique sexuelle, alors que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne sont pas explicitement interdits. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’interdiction actuelle de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 16 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soit étendue aux enfants de 16 à 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Incitation ou autorisation de l’utilisation d’enfants pour la mendicité. La commission avait précédemment noté que l’article 6 de la CYPA interdit à toute personne de provoquer ou permettre qu’une personne de moins de 18 ans fréquente toute rue, lieu ou établissement public afin d’y demander la charité ou de s’y livrer à des activités illégales telles que des jeux de hasard ou d’autres activités préjudiciables à la santé ou au bien-être de l’enfant. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 3 de la loi sur les personnes démunies, les personnes âgées de 16 à 18 ans dont il est découvert qu’elles participent à une activité de mendicité seront remises à la garde du directeur de la sécurité sociale pour faire l’objet d’une enquête et être hébergées dans un foyer d’accueil ou rejoindre leurs familles. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants pour la mendicité à toutes les personnes de moins de 18 ans.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la CYPA ont pris en compte la vulnérabilité des enfants de moins de 16 ans et leur besoin de protection. Le gouvernement déclare également qu’à Singapour il n’existe aucun cas d’enfant ou d’adolescent vivant dans la rue et impliqué dans des activités de mendicité. De plus, il existe des mesures, par exemple la scolarité obligatoire, permettant d’assurer que les enfants sont soit scolarisés soit engagés dans des activités professionnelles. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cas où des personnes âgées de 16 à 18 ans seraient découvertes se livrant à une activité de mendicité ou se trouvant en situation de dénuement, une enquête sociale serait ouverte pour veiller à ce qu’elles bénéficient d’une protection et d’un appui sociaux et à ce qu’il en aille de même pour leurs familles.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, sur les 54 cas de traite relevés en 2008, un seul impliquait une personne de moins de 18 ans. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle il y a eu en 2009 et 2010 un total de 25 affaires liées à la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des personnes qui ont fait l’objet de poursuites judiciaires, qui ont été condamnées et auxquelles une sanction a été imposée dans des affaires impliquant la traite d’enfants.
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