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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Koweït (Ratification: 2000)

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Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 6 de 2010 (Code du travail de 2010) a été adoptée et publiée au Journal officiel no 963.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté qu’il n’existe pas de dispositions législatives interdisant expressément la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, même dans le cas où l’une des pires formes de travail des enfants ne semble pas se produire, la convention oblige les Etats Membres l’ayant ratifiée à prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire cette forme de travail des enfants. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi de lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants (projet de loi sur la traite) avait été élaboré par le ministère de la Justice, puis soumis pour adoption au Conseil des ministres.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la traite comporte des dispositions qui interdisent la traite des enfants, définis comme les personnes de moins de 18 ans. En outre, la commission prend note de l’information selon laquelle l’article 185 du Code pénal interdit à quiconque d’entrer au Koweït ou d’en sortir pour être réduit en esclavage. La même disposition interdit à quiconque d’acheter une personne, de l’exposer en vue de la vente, ou de contribuer à sa réduction en servage. La commission fait observer que le Code pénal semble interdire uniquement la traite des personnes à des fins de travail forcé. Le gouvernement indique que le projet de loi sur la traite a été présenté à l’Assemblée nationale en vertu d’un décret en 2008. Toutefois, l’examen du projet de loi est toujours à l’ordre du jour de l’Assemblée. Notant que le projet de loi sur la traite a été présenté à l’Assemblée nationale il y a plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures immédiates pour que ce projet de loi soit examiné et adopté de toute urgence. La commission exprime le ferme espoir que ce projet de loi interdira la traite des enfants à des fins d’exploitation, notamment sexuelle. Elle le prie également de transmettre copie du projet de loi lorsqu’il sera adopté.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 3 de 1983, qui porte sur les jeunes, et le décret ministériel no 148 de 2004, relatif à l’emploi des jeunes, contenaient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait également noté que la loi no 3 de 1983 porte sur la justice pour mineurs et sur les jeunes délinquants, et le décret ministériel no 148 de 2004 sur les travaux interdits aux jeunes.
La commission relève que, d’après les informations du gouvernement, la loi no 3 de 1983 sur la justice pour mineurs et les jeunes délinquants concerne pour l’essentiel la responsabilité pénale des jeunes délinquants. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 47 du Code pénal, il est considéré qu’une personne commet une infraction si elle incite une autre personne, dont la responsabilité pénale ne peut être engagée, ou qui est bienveillante, à commettre une infraction. Le gouvernement indique aussi que, en vertu de l’article 18 du Code pénal, une personne de moins de 7 ans qui commet une infraction n’est pas considérée comme responsable. En conséquence, la commission fait observer que le Code pénal semble interdire uniquement le fait d’inciter un enfant de moins de 7 ans à commettre une infraction. La commission note que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, ne sont pas expressément interdits par la législation koweïtienne. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants Elle le prie également de transmettre des informations sur les progrès réalisés sur ce point.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 20a) du Code du travail de 2010, les jeunes âgés de 15 à 18 ans ne doivent pas être employés dans des secteurs ou professions qualifiés de dangereux ou nuisibles à leur santé en vertu d’une résolution du ministre. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail ou d’emploi dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés par le ministre du Travail pour élaborer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, une résolution comportant une liste des secteurs et professions qualifiés de dangereux ou nuisibles à la santé des enfants. Elle espère vivement que la liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée de toute urgence, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Commission nationale chargée de lutter contre la traite des personnes et le trafic de migrants. La commission avait précédemment noté que le projet de loi sur la traite prévoit la création d’une commission nationale chargée de lutter contre la traite de personnes et le trafic de migrants.
D’après les informations figurant dans un rapport de 2011 sur la traite des personnes au Koweït, disponible sur le site Web de l’Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, la commission note que les efforts consentis par le gouvernement du Koweït pour améliorer l’application de la loi sont négligeables, et que, s’agissant du travail forcé ou de la prostitution, le gouvernement n’a mentionné aucune arrestation, poursuite, condamnation ou sanction imposée aux trafiquants au cours de la période à l’examen. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour assurer une surveillance effective en matière de vente et de traite des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à la création de la commission nationale chargée de lutter contre la traite des personnes et le trafic de migrants, et au renforcement de la capacité des personnes responsables de la lutte contre la traite des enfants. Enfin, elle le prie à nouveau de transmettre des informations sur le fonctionnement, les pouvoirs et les obligations de la commission nationale, lorsqu’elle aura été créée, notamment en ce qui concerne la surveillance effective assurée en matière de traite de personnes de moins de 18 ans.
Inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier communiquerait des extraits de rapports d’inspection précisant l’ampleur et la nature des infractions relevées à l’encontre de personnes de moins de 18 ans engagées dans les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a relevé aucune infraction concernant des personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que la nature de l’emploi dans le secteur privé rend l’embauche de travailleurs migrants étrangers nécessaire, et qu’aucun permis n’est délivré à des travailleurs migrants de moins de 18 ans. Le gouvernement déclare en outre que les résultats des visites d’inspection n’ont fait apparaître aucune infraction concernant des travailleurs nationaux de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les montants des amendes prévues par la loi no 38 de 1964 avaient été revus, et que des amendes de 100 et 200 dinars (environ 363 à 725 dollars des Etats-Unis) avaient été prévues lorsque les conditions de travail d’une personne étaient contraires aux dispositions de cette loi. La commission avait noté la modicité de l’amende infligée aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la loi no 38 de 1964 sur les pires formes de travail des enfants. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail modifie les sanctions et accroît le montant des amendes infligées en cas d’infraction aux dispositions du code. La commission avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit adopté très prochainement.
La commission relève que l’article 141 du Code du travail de 2010 prévoit des sanctions en cas d’infraction aux dispositions sur l’emploi des jeunes, y compris de non-respect de l’interdiction concernant les travaux dangereux. En vertu de l’article 141, un avertissement est adressé aux contrevenants pour leur demander de mettre fin à l’infraction dans un délai qui doit être déterminé par le ministère, mais qui ne doit pas excéder trois mois. Si le contrevenant ne met pas fin à l’infraction dans le délai déterminé, il encourt une amende dont le montant va de 100 à 200 dinars par personne employée en contrevenant à la loi. Par conséquent, la commission relève que les sanctions prévues par le Code du travail de 2010 ne semblent pas plus sévères que celles prévues par les dispositions révisées de la loi no 38 de 1964. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les Etats Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à cette convention, y compris par l’application de sanctions appropriées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en vertu duquel les Membres devraient veiller à ce que des sanctions, y compris s’il y a lieu des sanctions pénales, soient appliquées en cas de violation des dispositions nationales visant l’interdiction et l’élimination du travail dangereux. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures immédiates pour s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées en pratique aux personnes qui emploient des enfants à des travaux dangereux. A cet égard, elle le prie de transmettre des informations sur l’application pratique des sanctions liées aux pires formes de travail des enfants, en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations communiquées devraient être ventilées selon le sexe et l’âge.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance indiquant que les enfants qui n’ont pas la nationalité koweïtienne (bédouins) doivent bénéficier de l’enseignement gratuit et obligatoire au même titre que les Koweïtiens. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire des enfants, y compris des enfants bédouins. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement à propos de l’éducation des enfants de résidents en situation irrégulière, à savoir que le gouvernement s’occupe de ces cas, et que nombre de ces enfants sont inscrits dans des écoles privées ou publiques du Koweït. La commission avait noté que, selon le gouvernement, un fonds dont le montant total est de 4 millions de dinars koweïtiens (environ 14 012 960 dollars) avait été créé spécifiquement pour l’éducation de ces enfants, et qu’il avait bénéficié à 15 730 étudiants en 2006 et 2007.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres du Koweït a approuvé et adopté un nouveau budget de 6 millions de dinars koweïtiens pour remédier à la situation des immigrés clandestins au Koweït. Ce fonds bénéficie à 12 000 enfants bédouins et 4 000 enfants de militaires bédouins. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur le taux de scolarisation et le taux d’abandon scolaire, notamment des enfants bédouins.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants migrants et travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales de 2004 (E/C.12/1/Add.98, paragr. 17-21), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’était déclaré préoccupé par la situation des travailleurs domestiques et, en particulier, des migrants auxquels n’est pas appliqué le Code du travail, et dont la situation n’est pas différente du travail forcé. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait ajouté que la traite des femmes et des enfants, destinés notamment au travail domestique, s’était développée. La commission avait également noté que des femmes et des filles étrangères qui avaient émigré au Koweït en tant qu’employées de maison se retrouvaient dans des situations de servitude pour dettes, d’asservissement et de travail forcé, et que le Koweït était un pays de destination pour des enfants originaires principalement du Bangladesh, de l’Inde, de l’Indonésie, du Pakistan, des Philippines et du Sri Lanka, et victimes d’une traite ayant pour objet leur exploitation, notamment sexuelle. La commission avait noté qu’un centre avait été créé en 2007 pour contrôler la situation des employés de maison, et veiller à ce qu’aucun employé de maison de moins de 18 ans ne soit conduit dans le pays. Toutefois, dans ses observations finales du 18 février 2008 sur le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant avait noté avec préoccupation qu’il était toujours possible que des employés de maison de moins de 18 ans entrant dans le pays soient exploités (CRC/C/OPSC/KWT/CO/1, paragr. 23).
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur le fonctionnement du Centre de jeunes Kheitan, créé pour servir de résidence provisoire aux travailleurs migrants dans le besoin, notamment ceux qui ont fui le domicile de leur patron et se sont réfugiés dans leur ambassade, et ceux qui réclament une augmentation de salaire à leur employeur. Le centre dispose de tous les équipements nécessaires, notamment pour dormir, se nourrir et se distraire. La commission note que le gouvernement indique avoir joint à son rapport une copie des statistiques sur les travailleurs qui ont bénéficié d’une aide dans les ambassades, et sur les travailleurs rapatriés. Or, elle constate que ce document ne figure pas dans le rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques de moins de 18 ans qui ont bénéficié de l’aide du Centre de jeunes Kheitan, ou de tout autre établissement de ce type. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures supplémentaires prises ou envisagées pour que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent comme travailleurs domestiques, notamment les travailleurs migrants et les personnes victimes de la traite, soient protégées des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission avait précédemment noté que le projet de loi sur la traite mentionne expressément la question de la compétence juridique et judiciaire pour les infractions transnationales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la loi sur la traite, une fois adoptée, sur le renforcement de la coopération internationale pour prévenir et éliminer la traite des enfants, et pour que les personnes se livrant à la traite d’enfants transfrontalière fassent l’objet de poursuites efficaces.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 18 février 2008 sur le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a regretté que les données fiables sur l’ampleur du phénomène de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants soient très limitées, pour des raisons qui sont essentiellement liées à l’absence de système global de collecte de données, et aux tabous qui entourent encore cette question (CRC/C/OPSC/KWT/CO/1, paragr. 5). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question, la commission se dit préoccupée par l’absence de données sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et le prie à nouveau instamment d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que des données suffisantes sur la situation des enfants victimes de la traite, de la prostitution et du travail forcé soient disponibles. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées selon l’âge et le sexe.
Considérant que le gouvernement mentionne le projet de loi sur la traite depuis plusieurs années et que l’article 1 de la convention impose aux Etats Membres de prendre des mesures immédiates, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce projet de toute urgence et de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
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