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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Brésil (Ratification: 1965)

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Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises par la Commission nationale pour l’égalité des chances sans distinction de genre, de race, d’origine ethnique, pour les personnes handicapées et contre la discrimination, par le Secrétariat chargé des politiques en faveur des femmes et par le Secrétariat chargé des politiques de promotion de l’égalité raciale dans le cadre du Plan pluriannuel 2008-2011, ainsi que sur les activités déployées par la Coordination nationale pour la promotion de l’égalité des chances et l’élimination de la discrimination au travail. La commission note à cet égard que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les actions menées dans ce domaine ont été centrées sur les inégalités de droits affectant les femmes, les Noirs, les autochtones, les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles de l’un et l’autre sexe (LGBT), les personnes victimes d’intimidations ou de harcèlement sexuel, parmi les personnes victimes de discrimination dans l’emploi ou la profession. Ont été également développées des activités de soutien aux instances de dialogue social placées sous l’égide du ministère du Travail et de l’Emploi, notamment la Commission tripartite des relations internationales (CTRI), la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans le travail, sans distinction de genre et de race (CTIO), la Commission quadripartite de renforcement des salaires minima, la Commission tripartite mixte permanente (CTPP) et le Conseil national de l’immigration (CNIG). La commission observe cependant que, bien que des informations détaillées aient été fournies quant aux objectifs de ces organismes, le rapport du gouvernement ne contient que peu d’informations sur les activités concrètement menées par ces organismes (sauf en ce qui concerne le Secrétariat spécial des politiques pour les femmes, activités qui seront examinées plus avant) ni sur l’impact de ces activités sur l’élimination de la discrimination ou l’insertion dans le marché du travail des travailleurs les plus exposés à la discrimination. La commission souligne à cet égard que l’application de la convention ne peut être évaluée qu’à travers une évaluation de l’efficacité de la politique nationale relative à l’égalité et de ses résultats, évaluation qui ne peut être faite que sur la base d’informations actualisées (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 734). La commission renvoie à cet égard à l’article 3 f) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités entreprises et les mesures concrètement déployées par chacun des organismes précités, dans le cadre de la politique nationale relative à l’égalité, et sur les résultats obtenus, notamment sur les conclusions de l’évaluation que la Commission nationale pour l’égalité de chances aura faite de ces activités.
Plans territoriaux/sectoriels de qualification (PLANTEQ) et programmes destinés aux jeunes. La commission note que le gouvernement a communiqué des informations détaillées sur les plans d’apprentissage et de formation professionnelle, en précisant qu’une série de ces plans est consacrée aux travailleuses domestiques. Il indique qu’en 2010 une formation professionnelle a été dispensée à 154 544 travailleurs appartenant aux groupes les plus vulnérables, groupes qui comptent 64,51 pour cent de femmes. Il indique que l’objectif recherché à travers ces plans est l’insertion d’au moins 30 pour cent de ces travailleurs dans le marché du travail. Le gouvernement prévoit également d’étendre la formation aux femmes se trouvant en prison. La commission prend également note de toute une série de programmes destinés à la formation professionnelle des jeunes. Ces programmes ont des objectifs divers, tels que la scolarisation des jeunes jusqu’à leur insertion dans le marché du travail, en milieu urbain comme en milieu rural. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les taux de participation à la vie active et d’insertion dans le marché du travail obtenus en ce qui concerne les femmes, les personnes d’ascendance africaine et les personnes autochtones grâce aux Plans territoriaux/sectoriels de qualification (PLANTEQ) et aux divers programmes s’adressant aux jeunes. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès obtenus dans le cadre du programme «Brésil, genre et race».
Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. S’agissant du Ier Plan national de politiques en faveur des femmes, déployé en 2009 et 2010, le gouvernement indique que la question du genre a été intégrée dans toutes les politiques publiques et que cela se traduit par une progression du taux d’emploi des femmes, qui est passé de 50,7 pour cent en 2003 à 52,4 pour cent en 2007. Le gouvernement indique également qu’il s’efforce de parvenir à ce qu’au moins la moitié des personnes bénéficiant des plans de formation professionnelle soient des femmes et à ce que les politiques en matière de microcrédits bénéficient principalement à des femmes. Il indique qu’à ce titre 400 000 travailleuses de milieux ruraux ont bénéficié de tels crédits, que le même nombre de titres de propriété a été accordé aux familles bénéficiaires de la réforme agraire, que les travailleuses domestiques bénéficient de formations professionnelles et d’activités visant à accroître leur niveau d’instruction et, enfin, que 350 femmes ont suivi une formation professionnelle et syndicale. A travers le programme «Consortium pour la jeunesse» déployé de 2003 à 2007, non moins de 215 000 jeunes ont acquis une formation professionnelle et 65 000 – dont 55 pour cent de filles – ont accédé au marché du travail. Enfin, à travers le Programme d’économie solidaire, des efforts sont déployés pour promouvoir l’autonomie économique et financière des femmes, et c’est ainsi que 22 000 entreprises économiques solidaires comprenant une participation féminine significative ont été enregistrées jusqu’en 2007. Quant au Programme pour l’égalité de genre, dont la finalité est d’inciter les organismes publics et privés à se doter de mesures visant à éliminer les pratiques discriminatoires, le gouvernement indique qu’un «label de certification» a été délivré à 58 organismes au cours de la période 2009-10. S’agissant de la mise en œuvre du IIe Plan national de politiques en faveur des femmes, le gouvernement indique que celui-ci constitue le pivot de l’action du Secrétariat d’Etat aux Politiques en faveur des femmes. Ont notamment été déployées une formation professionnelle dispensée à 56 043 femmes avec les programmes de promotion de l’autonomie économique par l’insertion dans le marché du travail, l’adoption de plans et de politiques en faveur des femmes dans 33 pour cent des Etats, l’organisation de 84 campagnes éducatives sur les questions d’égalité pour les femmes, la mise en place de 14 groupes de travail et instances de contrôle ainsi que d’un réseau de prise en charge des femmes victimes de violence. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact du IIe Plan national de politiques en faveur des femmes et du Programme pour l’égalité de genre.
Harcèlement sexuel. Selon le gouvernement, tous les programmes en faveur des femmes comportent des mesures visant à combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et prévoient en outre des mécanismes de plainte par téléphone ou par Internet. Il existe également des délégations spéciales pour les femmes, et le Secrétariat d’Etat chargé des politiques en faveur des femmes, conscient des réticences éprouvées par les victimes à cause des risques de représailles, encourage les personnes concernées à déposer formellement plainte afin que les mesures appropriées puissent être prises. Le gouvernement déclare que la situation évolue grâce à ces campagnes de sensibilisation et d’information. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour instaurer une protection adéquate contre le harcèlement sexuel à l’égard des travailleurs comme des travailleuses et sur l’effet de ces mesures en termes de prévention et d’élimination du harcèlement sexuel. Elle le prie de fournir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel qui ont été déposées et sur les suites qui leur ont été données. Elle le prie enfin de faire savoir si le projet de loi sur l’égalité et l’éradication de la discrimination comporte des dispositions relatives au harcèlement sexuel. Elle invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2002 et à s’assurer que la nouvelle loi prenne en considération tous les éléments soulignés par la commission dans cette observation.
Orientation sexuelle. Le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration d’un plan national en faveur des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transsexuelles (LGBT) axé sur une meilleure intégration sociale et une meilleure insertion dans le marché du travail de ces personnes, dans le cadre du Programme «Brésil sans homophobie», lancé en 2004. Il s’agit notamment d’éradiquer la violence et la discrimination à l’égard de ces personnes en raison de leur orientation sexuelle et de faciliter l’utilisation des procédures ouvertes aux victimes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan national en faveur des LGBT a été adopté et, dans l’affirmative, de faire connaître les mesures mises en œuvre dans ce cadre et leurs effets en termes d’insertion des travailleurs LGBT dans le marché du travail et sur les conditions de travail de ces personnes.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1246 du 28 mai 2010 établissant des orientations pour les entreprises en ce qui concerne le VIH et le sida, qui interdit de soumettre un travailleur à un test de dépistage au stade de l’embauche ou lors d’un changement de fonction. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette loi, de même que sur les plaintes pour infraction à l’interdiction de soumettre un travailleur à un test de dépistage et sur les suites données à ces plaintes.
Personnes ayant un handicap. Le gouvernement indique que, suite aux actions menées par l’inspection du travail, 52 129 travailleurs ayant un handicap ont accédé au marché du travail en 2009-2011, ce qui représente 11,2 pour cent de moins qu’au cours de la période 2007-2009. Il ajoute que, dans le cadre du Projet pilote national d’encouragement de l’accès à l’apprentissage des personnes ayant un handicap, qui fonctionne dans 22 des Etats de la Fédération, 3 651 personnes en apprentissage ont accédé au marché du travail. La commission prend également note des informations concernant l’insertion, dans les conventions collectives, de clauses favorisant l’emploi de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en faveur de la formation des travailleurs handicapés et de leur insertion dans le marché du travail de même que sur les mesures de sensibilisation s’adressant aux organisations d’employeurs et de travailleurs des secteurs public et privé.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des nombreuses activités de formation (en particulier les PLANTEQ) déployées en coordination avec les organisations syndicales, en faveur de diverses composantes de la population. Le gouvernement évoque également les décisions des tribunaux ayant trait à l’annulation de diverses clauses de conventions collectives (relatives aux rémunérations, à l’assurance-maladie, aux conditions de travail, etc.) en raison de leur caractère discriminatoire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les actions les plus récentes déployées en coordination avec les organisations syndicales, notamment sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan d’action 2009-2011 de la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives conclues et sur les clauses de ces conventions qui ont été jugées discriminatoires par les juridictions compétentes ainsi que sur celles qui font application des principes établis par la convention.
Points III à V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, pour la période 2009-2011, l’inspection du travail n’a mené qu’une seule action ayant trait à une différence de salaire entre hommes et femmes. Par ailleurs, il donne des informations sur la mise en place du système d’enregistrement des discriminations au travail, qui permet d’enregistrer des plaintes par Internet, de suivre le traitement de la plainte et d’en connaître les conclusions. Le gouvernement indique également qu’il est établi des statistiques des consultations et des mesures prises dans ce domaine. Il fournit des statistiques sur les plaintes pour harcèlement sexuel et sur les plaintes pour discrimination au travail fondée sur la race. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la formation suivie par les inspecteurs du travail en matière de discrimination dans l’emploi et la profession pour être en mesure de déceler les discriminations au travail. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les plaintes s’appuyant sur le Système d’enregistrement des discriminations au travail et le traitement de celles-ci, de même que sur toute décision des tribunaux ayant trait à l’application de la convention.
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