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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C105

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Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 12, sections 95 98.1, de la législation générale de la Caroline du Nord, les grèves des employés publics sont illégales et contraires à la «politique publique» de cet Etat. En vertu des sections 95 99, toute infraction aux dispositions de l’article 12 constitue une contravention de première catégorie. Selon la section 15A-1340.23, lue conjointement avec la section 15A-1340.11 du chapitre 15A de la loi sur la procédure pénale, une personne reconnue coupable d’une contravention de première catégorie est passible d’une «sanction communautaire» et, en cas de récidive, d’une «punition active», c’est-à-dire une peine d’emprisonnement. A cet égare, la commission a pris note du rapport sur les programmes de sanctions communautaires (Compendium of Community Corrections Programs in North Carolina) publié par la Commission consultative de la Caroline du Nord sur la fixation des peines, selon lequel la condamnation à une sanction communautaire peut comporter la participation au programme de travail du service communautaire de l’Etat. Dans ce cadre, le délinquant doit travailler gratuitement pour des administrations publiques ou des organisations à but non lucratif en effectuant des tâches d’intérêt général. La commission a également noté que l’article 3 (travail des prisonniers), section 148 26, du chapitre 148 (système des prisons d’Etat), dispose que, conformément à la politique publique de l’Etat de la Caroline du Nord, il sera exigé de tous les détenus valides d’effectuer diligemment toutes les tâches qui leur seront assignées. A ce sujet, le gouvernement a indiqué que les observations de la commission avaient été transmises aux autorités de la Caroline du Nord.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les registres judiciaires de Caroline du Nord ne font apparaître aucun cas de condamnation d’une personne pour participation à une grève illégale dans le secteur public. Le gouvernement précise que, même dans le cas où une personne serait condamnée, selon la législation de la Caroline du Nord, le juge a la faculté de décider d’ordonner ou non à cette personne d’accomplir un travail. Le gouvernement indique qu’il a communiqué par écrit, en septembre 2011, les commentaires de la commission aux autorités de la Caroline du Nord et qu’il leur a demandé d’indiquer les mesures prises par les autorités de l’Etat au sujet de ces commentaires. Le gouvernement indique qu’il tiendra la commission informée de tout fait nouveau à cet égard.
La commission observe qu’elle soulève cette question depuis dix ans et ne peut que rappeler à nouveau que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire sous quelque forme que ce soit en tant que punition pour avoir participé à des grèves. A ce sujet, la commission renvoie aux explications contenues au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, dans lequel elle a considéré que, indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise, et que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne devrait être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation générale de la Caroline du Nord soit mise en conformité avec la convention et la pratique indiquée, et de s’assurer que les sections 95-98.1 et 95-99 soient modifiées ou abrogées de manière à ce qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire (dans le cadre du programme de travail du service communautaire ou pendant l’emprisonnement) ne puisse être infligée pour avoir participé à une grève. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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