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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Philippines (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 1995
  2. 1991
  3. 1990
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2008
  5. 2001
  6. 1991
  7. 1990

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Articles 6 et 12 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré et paiement des salaires à intervalle. Faisant suite à ses commentaires antérieurs concernant les réclamations d’indemnisation, y compris les réclamations pour non versement de salaire, présentées par des travailleurs philippins employés en Iraq au lendemain de la guerre du Golfe de 1990, la Commission note, d’après les indications du gouvernement, que le secrétariat de la commission des Philippines pour les réclamations et indemnisations (PCCC) a rempli avec succès sa mission après seize années de fonctionnement, au cours desquelles il a reçu 42 000 réclamations de personnes ou d’entreprises, et indemnisé des travailleurs requérants philippins touchés par la guerre du Golfe de 1990, pour un montant de 158 millions de dollars E.-U.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis un certain nombre d’années sur la nécessité de garantir le principe selon lequel le travailleur doit pouvoir disposer de son salaire à son gré, dans le cadre des négociations concernant des accords qui tendraient à réglementer le transfert des salaires des travailleurs migrants philippins installés dans des pays étrangers. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un contrat de travail dans différents domaines d’activité est en cours d’approbation par l’Administration philippine pour l’emploi outre-mer (POEA) et prévoit que l’employeur aide le salarié à faire les démarches nécessaires pour verser un pourcentage de son salaire par les services bancaires appropriés ou d’autres moyens autorisés par la loi. Il indique également que, lors des récentes négociations avec certains pays comme la Jordanie et le Liban concernant un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques, il a été proposé que l’employeur aide le travailleur domestique à faire les démarches nécessaires pour verser son salaire au bénéficiaire désigné par les services bancaires appropriés. La commission souligne une fois encore l’importance de veiller à ce que ces accords n’aient pas pour effet de limiter de quelque manière ou forme que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission rappelle à cet égard qu’une législation imposant le transfert obligatoire d’un pourcentage des salaires perçus par les travailleurs philippins vers leur pays d’origine serait contraire aux prescriptions de l’article 6 de la convention. Rappelant les assurances données par le gouvernement dans ses précédents rapports, selon lesquelles les discussions à propos d’accords de ce type ne porteraient que sur les possibilités et les conditions d’emploi et non sur la manière dont il peut être disposé des salaires, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour que le contrat de travail proposé par l’Administration des philippines pour l’emploi outre-mer (POEA) et le contrat de travail type pour les travailleurs domestiques en cours de négociation avec les pays de destination des migrants prévoient le transfert de fonds des travailleurs migrants vers leur pays d’origine à titre purement volontaire.
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