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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Thaïlande (Ratification: 1969)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinion politique. Code pénal et loi sur les délits informatiques. La commission note que l’article 112 du Code pénal dispose que quiconque diffame, insulte ou menace le roi, la reine, le prince héritier ou le régent encourt une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans. La commission note par ailleurs que les articles 14 et 15 de la loi de 2007 sur les délits informatiques interdisent d’utiliser un ordinateur à des fins délictuelles en vertu des dispositions du Code pénal concernant la sécurité nationale (y compris l’article 112 du Code pénal), un tel acte étant passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. En outre, la commission note que, selon le rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, du 4 juin 2012, il y a récemment eu une recrudescence des cas de lèse-majesté examinés par la police et les tribunaux. A cet égard, le Rapporteur spécial a instamment prié le gouvernement d’organiser de vastes consultations en vue de modifier la législation relative au crime de lèse-majesté, en particulier l’article 112 du Code pénal et la loi sur les délits informatiques (A/HRC/20/17, paragr. 20). La commission prend également note des informations figurant dans le document établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme dans le cadre de la procédure d’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, selon lesquelles l’Equipe de pays des Nations Unies en activité en Thaïlande a indiqué qu’un certain nombre de personnes s’étaient vu infliger de lourdes peines d’emprisonnement pour crime de lèse-majesté.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou qui s’opposent au système politique, social ou économique établi. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou amender l’article 112 du Code pénal et les articles 14 et 15 de la loi sur les délits informatiques, afin que les personnes qui expriment pacifiquement certaines opinions politiques ne puissent être condamnées à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail. La commission a précédemment observé qu’en application des articles 131 à 133 de la loi BE 2518 sur les relations du travail (1975) des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à tout travailleur violant ou ne respectant pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision relative à un conflit du travail en vertu des articles 18, 22 à 24, 29 et 35(4) de la loi. Elle a souligné que de telles dispositions sont contraires à la convention dans la mesure où elles prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Toutefois, elle a également noté l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail s’efforçait de prendre des mesures pour rendre la loi sur les relations du travail plus conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu’il y a eu d’importantes avancées en ce qui concerne la révision de la loi sur les relations du travail. Le gouvernement indique que la commission chargée de la révision de cette législation a examiné un projet de texte portant révision de ladite loi, qui propose d’abroger les articles 131 à 133, afin de les mettre en conformité avec la convention. Le gouvernement indique par ailleurs que le projet de texte a été soumis au Conseil d’Etat pour examen complémentaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de texte portant révision de la loi sur les relations du travail, qui abroge les articles 131 à 133, soit adopté prochainement, de manière à ce qu’il ne soit pas possible d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en tant que mesures de discipline du travail. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’évolution de la situation en la matière.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la participation à des grèves. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi sur les relations de travail prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de participation à des grèves dans les circonstances suivantes: i) lorsque le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail, estimant que l’action de grève peut affecter l’économie nationale, porter préjudice à la population, mettre en danger la sécurité nationale ou contrevenir à l’ordre public (en vertu de l’article 140, lu conjointement avec l’article 35(2)); et ii) dans l’attente d’une décision de la Commission des relations professionnelles sur la question ou lorsqu’une décision à ce sujet a été prise par le ministre, en application de l’article 23(1), (2), (6) ou (8) ou par la Commission des relations professionnelles en application de l’article 24 (en vertu de l’art. 139, lu conjointement avec l’art. 34(5)). La commission a également noté que la loi BE 2543 sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat (2000) (SELRA) interdit de faire grève dans les entreprises d’Etat (art. 33) et prévoit, en cas de violation de cette disposition, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’une durée maximale d’un an, la peine étant doublée à l’égard des instigateurs d’un tel délit (art. 77). La commission a toutefois noté que, selon le gouvernement, la Commission de révision de la loi sur les relations de travail allait examiner la faisabilité d’une révision de la SELRA en vue de la rendre conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement affirme que la Commission de révision de la loi sur les relations de travail a envisagé de réviser à la fois la loi sur les relations de travail et la SELRA en vue de les rendre conformes à la convention. Le gouvernement indique, par ailleurs, qu’il y a eu des avancées en ce qui concerne l’abrogation des articles 139 et 140 de la loi sur les relations de travail ainsi que l’abrogation des articles 33 et 77 de la SELRA. La commission note, en outre, que le gouvernement affirme que le projet de révision des deux textes de loi a été soumis au Conseil d’Etat pour examen complémentaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’adoption, dans un proche avenir, des projets de texte portant révision de la loi sur les relations de travail (abrogeant les articles 139 et 140) et de la SELRA (abrogeant les articles 33 et 77), de façon à ce qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour participation pacifique à une grève. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard, ainsi que le texte des lois amendées, une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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