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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Cameroun (Ratification: 1978)

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Article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention. Droits découlant d’emplois antérieurs. La commission avait précédemment soulevé un certain nombre de questions concernant les difficultés rencontrées par les travailleurs migrants pour faire valoir leurs droits découlant d’emplois antérieurs, par exemple en matière de rémunération et de sécurité sociale, lorsque leurs contrats de travail ont été déclarés nuls et non avenus. La commission prend note de la réponse générale du gouvernement selon laquelle la législation du travail est plutôt généreuse à cet égard et un certain nombre de mesures ont été prises pour garantir le respect des droits des travailleurs migrants. Le gouvernement déclare également que, d’après les statistiques, le nombre de travailleurs migrants illégalement employés est très faible et qu’il n’existe pas d’information sur le nombre et la nature des plaintes qui auraient été présentées au service d’inspection du travail par des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour que les travailleurs migrants puissent bénéficier du droit à l’égalité de traitement dans la pratique, il est important que des mécanismes efficaces soient mis en place afin de remédier à toute situation de non-respect de ce droit, notamment des procédures accessibles et efficaces de traitement des plaintes des travailleurs migrants. La commission considère que le faible nombre de plaintes n’est pas indication du fonctionnement efficace de ces mécanismes. Rappelant les précédentes indications du gouvernement selon lesquelles le recours à l’inspection du travail est la seule façon, pour les travailleurs dont le contrat a été déclaré nul et non avenu, de faire valoir leurs droits, la commission demande instamment au gouvernement d’examiner tout obstacle auquel sont confrontés ces travailleurs migrants pour présenter à l’inspection du travail des plaintes concernant des droits découlant de leur emploi antérieur, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs migrants qui n’ont pas été en mesure de régulariser leur situation ne soient pas privés des droits qu’ils ont acquis légalement, et qu’ils bénéficient, ainsi que leurs familles, d’une égalité de traitement par rapport aux travailleurs migrants admis légalement dans le pays en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle lui demande de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris ceux dont les contrats ont été déclarés nuls et non avenus.
Article 10. Exercice des droits syndicaux. La commission rappelle que l’article 10(1) et (2) du Code du travail prévoit que les étrangers doivent avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire avant d’être autorisés à créer un syndicat et à assumer au sein de ce syndicat des responsabilités en matière d’administration ou de direction. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement si cette condition était également applicable aux étrangers qui désiraient s’affilier à un syndicat. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le projet de loi sur les syndicats a pris en compte cette question. Rappelant la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle l’affiliation à un syndicat est libre, aussi bien pour les travailleurs nationaux que pour les travailleurs migrants, et selon laquelle cette question sera traitée dans le contexte de la révision du Code du travail, la commission prie le gouvernement de veilleur à ce que toute législation future prévoie explicitement le droit des travailleurs étrangers de s’affilier à un syndicat sur un pied d’égalité avec les nationaux, sans devoir remplir de conditions de résidence ou autres conditions préalables, et de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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