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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Articles 2 et 3 de la convention. Fixation de la rémunération et évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement réitère ses indications selon lesquelles les travaux effectués sont classés dans la catégorie salariale appropriée en utilisant des guides sur les salaires et les qualifications élaborés par le ministère du Travail et de la Protection sociale, et enregistrés par le ministère de la Justice. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois, et l’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération. Quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comporte aucun élément discriminatoire direct ou indirect (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695, 700-701). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire de façon détaillée la méthode utilisée pour déterminer les catégories salariales sur la base des tâches effectuées, en indiquant tous les critères utilisés à cette fin. Elle lui demande par ailleurs d’indiquer comment il s’assure que les guides sur les salaires et les qualifications du ministère du Travail et de la Protection sociale sont élaborés sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, afin d’éviter que l’évaluation soit influencée par des préjugés sexistes. Le gouvernement est également prié de préciser si le guide concernant l’échelle unifiée de rémunération, mentionnée à l’article 57(2) du Code du travail, correspond au guide sur les salaires et les qualifications mentionné par le gouvernement dans son rapport précédent.
Egalité de rémunération dans le secteur public. La commission note que ni le rapport du gouvernement ni les données statistiques annuelles «Femmes et hommes en Azerbaïdjan» ne contiennent d’informations sur la répartition des hommes et des femmes employés dans le secteur public, et sur leurs niveaux de rémunération, informations qui lui permettraient de se faire une idée plus complète de l’application de la convention dans ce secteur. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les informations suivantes:
  • i) les dispositions légales qui régissent la rémunération des travailleurs du secteur public;
  • ii) la répartition des hommes et des femmes, y compris aux postes à responsabilité, dans le secteur public;
  • iii) leurs niveaux de rémunération.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les activités conduites par les partenaires sociaux pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, ces dix dernières années, l’inspection du travail d’Etat n’a constaté aucun cas de discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de communiquer les informations sur la formation et la sensibilisation des inspecteurs du travail, des juges, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes relatives à la discrimination en matière de rémunération traitées par les tribunaux et l’inspection du travail d’Etat, et sur leur issue.
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