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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chine (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C100

Observation
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  3. 2012
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Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que la collecte et l’analyse des données relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie et selon les professions, les niveaux de responsabilité et les niveaux de rémunération sont essentielles pour s’attaquer à la question de la ségrégation professionnelle. Elle note qu’aucune information statistique sur la rémunération ventilée par sexe n’a été fournie. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que les objectifs du Programme national (2011-2020) pour le développement des femmes sont les suivants: i) faciliter encore davantage l’accès des femmes à un plus haut niveau d’éducation et à la formation professionnelle; ii) prendre des mesures efficaces pour promouvoir l’emploi des femmes dans des secteurs émergents de l’industrie et du commerce; et iii) orienter les femmes en zone rurale et leur donner les moyens d’accéder à l’emploi dans des secteurs autres que le secteur agricole. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour collecter et analyser des données relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie et selon les professions, les niveaux de responsabilité et les niveaux de rémunération, et de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises dans le cadre du Programme national (2011-2020) pour le développement des femmes pour remédier à la surreprésentation des femmes dans les emplois moins bien rémunérés et à leur sous-représentation dans les secteurs ou professions les mieux rémunérés, et l’impact de ces mesures. Prière de fournir également des informations sur toute enquête ou étude entreprise ou envisagée concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les conclusions de ces enquêtes ou études.
Article 1 a) de la convention. Application du principe à tous les éléments de la rémunération. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le principe de la convention soit appliqué non seulement au salaire de base mais aussi à toutes prestations, primes ou aides supplémentaires payées directement ou indirectement par l’employeur au travailleur, et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe dans le paiement de ces émoluments supplémentaires.
Article 2. Détermination des salaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les départements administratifs de la sécurité au travail analysent régulièrement différentes professions pour en déterminer les salaires et pour aider les entreprises à déterminer des salaires à un niveau raisonnable, et que ce processus ne tient pas compte de la dimension de genre. La commission considère que la méthode de fixation des salaires décrite par le gouvernement semble ne pas tenir compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et il n’apparaît pas clairement comment il est assuré que les salaires des femmes à des postes où elles sont majoritaires ne sont pas sous-évalués par rapport à un travail accompli par des hommes. La commission rappelle que, en raison d’attitudes stéréotypées concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour que le système national de fixation des salaires donne pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 2 c) et 4. Négociation collective et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle la promotion de la négociation collective est un des principaux moyens dont use le gouvernement pour aider les entreprises à fixer les salaires, et elle constituera la base de réformes ultérieures des méthodes de détermination des salaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet du gouvernement intitulé «Rainbow» visait à la mise en œuvre de la négociation collective entre 2010 et 2012, et la couverture des conventions collectives a atteint plus de 60 pour cent en 2010 et 80 pour cent en 2011. Le gouvernement indique également que ce projet fait la promotion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que le principe de «rémunération égale pour un travail égal» est plus restrictif que le principe de la convention et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures dans le cadre du projet «Rainbow» ou autres afin de sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et pour intégrer ce principe dans les conventions collectives, et de communiquer des informations précises sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle l’indication donnée précédemment par le gouvernement concernant le «système de salaire en fonction de l’emploi et du poste», système par lequel les salaires sont déterminés sur la base des compétences requises, du niveau de responsabilité, de l’intensité du travail et des conditions de travail propres à chaque poste. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les caractéristiques du «système de salaire en fonction de l’emploi et du poste», mais elle ne sait toujours pas précisément si ce système est une méthode d’évaluation objective des emplois, dont le but est de mesurer la valeur relative des emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer, indépendamment des résultats effectivement obtenus par le travailleur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé pour appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, notamment dans le contexte du «système de salaire en fonction de l’emploi et du poste».
Contrôle de l’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a mis en place 3 291 unités d’inspection du travail et de la sécurité sociale employant 23 000 inspecteurs à plein temps et 25 000 à temps partiel. Aucune information statistique n’a été communiquée sur le nombre d’infractions au principe de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises, y compris les possibilités de formation, pour renforcer la capacité de l’inspection du travail à déceler et sanctionner des violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les résultats obtenus. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise pour collecter et analyser des informations sur des affaires ayant trait à des violations du principe de la convention.
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