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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Fidji (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C111

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011). Dans sa précédente observation, et compte tenu de l’absence de rapport, la commission rappelait qu’une discussion avait eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence priait instamment le gouvernement de faire en sorte que les principes contenus dans la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès adoptée en 2008 débouchent sur des actions concrètes et elle lui demandait: i) de modifier ou d’abroger les lois et règlements discriminatoires sur le plan racial, y compris le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires); ii) de s’attaquer efficacement aux pratiques discriminatoires; et iii) de garantir l’égalité dans l’emploi, la formation et l’éducation pour toutes les personnes de tous les groupes ethniques. La Commission de la Conférence a également abordé la question du droit des agents de l’Etat à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que le faible taux de participation des femmes dans la population active et elle a demandé que des mesures soient prises à cet égard. La Commission de la Conférence a également noté des préoccupations relatives à la difficulté d’exercer le droit à la liberté syndicale dans le pays et a appelé le gouvernement à mettre en place les conditions nécessaires à un véritable dialogue tripartite en vue de résoudre les questions liées à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu sur ce dernier point et elle le prie de fournir des informations spécifiques et détaillées à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination. Service public. Législation. La commission rappelle que la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP) interdit de manière explicite la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession portant sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que pour des motifs additionnels, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b). Elle rappelle également que, à la suite de l’adoption du décret (amendement) de 2011 sur les relations d’emploi (décret no 21 de 2011) le 13 mai 2011, les agents de l’Etat, dont les enseignants, sont exclus du champ d’application de l’ERP et par conséquent de ses dispositions antidiscriminatoires. S’agissant des agents exclus de cette profession et en général des personnes employées dans le service public, la commission se félicite de l’adoption du décret (amendement) de 2011 sur le service public (décret no 36 de 2011) le 29 juillet 2011, qui insère dans la loi de 1999 sur le service public de nouveaux chapitres 2A et 2B, respectivement sur les principes et droits fondamentaux au travail et sur l’égalité de chances dans l’emploi. La commission note que l’article 10B(2) interdit, dans tous les aspects de l’emploi, la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la couleur, le genre, la religion, la nationalité et l’origine sociale, en omettant toutefois l’opinion politique qui est par contre mentionnée à l’article 6(2) de l’ERP. L’article 10B(2) énumère également, comme motifs supplémentaires, l’orientation sexuelle, l’âge, le statut marital, la grossesse, les responsabilités familiales, l’état de santé, y compris le statut VIH réel ou supposé et le sida, l’affiliation syndicale et le handicap. La commission note également que l’article 10C relatif aux motifs prohibés de discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, se réfère aux «particularités ou circonstances personnelles réelles ou supposées, notamment l’origine ethnique, la couleur, le lieu d’origine, le genre, l’orientation sexuelle, la naissance, la langue, le statut économique, l’âge, le handicap, le statut VIH et le sida, la classe sociale, le statut marital (notamment le fait de vivre dans une relation assimilée à un mariage), la situation dans l’emploi, la situation familiale, la religion ou la croyance», en omettant «l’opinion» qui est par contre mentionnée à l’article 75 de l’ERP. Tout en se félicitant des récentes modifications de la législation, en particulier en ce qui concerne les motifs supplémentaires de discrimination interdits, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées afin de donner effet au principe de la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure l’opinion politique dans les motifs de discrimination interdits énumérés dans la loi de 1999 sur le service public. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les agents du service public et les candidats à un emploi dans le service public sont protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique.
La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait noté que l’article 3 du décret no 21 de 2011 interdit toute action, procédure, recours ou plainte «qui vise ou visait à contester, ou implique le gouvernement …, tout ministre ou la commission du service public …, qui a été introduit en application ou dans le cadre de la [promulgation sur les relations d’emploi]» et elle invitait instamment le gouvernement à veiller à ce que les agents de l’Etat aient accès aux instances judiciaires compétentes pour faire valoir leurs droits et obtenir une réparation adéquate. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement relative à la compétence de la Haute Cour pour connaître des recours en révision des décisions de la Commission du service public relatives à la révocation des agents de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure et les moyens de recours dont disposent les travailleurs exclus du champ d’application de l’ERP qui allèguent une discrimination dans l’emploi ou la profession contestant ou impliquant des autorités. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre des plaintes introduites, les motifs invoqués, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 1. Egalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le système éducatif devait subir une vaste réforme et priait le gouvernement de préciser si le règlement de 1966 sur l’éducation (création et enregistrement des établissements scolaires) qui prévoit d’accorder, dans le processus d’admission, une priorité aux élèves d’une race ou d’une croyance spécifiques, était toujours en vigueur. D’après le rapport du gouvernement, un projet de décret sur l’éducation qui abrogera la loi sur l’éducation et tous ses textes d’application, y compris le règlement de 1966, est en cours de préparation. Le projet de décret a été examiné par le procureur général et renvoyé au ministère de l’Education pour modification. La commission note que l’article 26(3) du projet de décret sur l’éducation prévoit qu’«aucun enfant ne peut se voir fermer l’accès pour les seuls motifs de race, d’âge, de handicap ou de religion». La commission rappelle à cet égard que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 750). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’assurer l’égalité d’accès aux garçons et aux filles, aux hommes et aux femmes de tous les groupes ethniques à l’éducation et à la formation professionnelle, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la réforme du système éducatif, notamment par l’adoption du nouveau décret sur l’éducation, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de préciser si, en vertu de l’article 26(3) du projet de décret sur l’éducation, les motifs de race, d’âge, de handicap ou de religion peuvent encore être invoqués, éventuellement en combinaison avec d’autres motifs, comme une des raisons de refuser l’admission dans une école et de préciser, le cas échéant, les motifs sur la base desquels l’admission peut être refusée. La commission réitère sa précédente demande d’informations statistiques sur le nombre des écoles appliquant encore des critères de race ou de croyance comme condition d’admission et sur le nombre des élèves inscrits dans ces écoles.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, le 15 décembre 2008, par le Conseil national pour l’avenir des Fidji (NCBBF), de la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès qui vise à bâtir une société fondée sur l’égalité de chances et la paix pour tous les citoyens des Fidji. Elle notait aussi que la charte contient également des mesures spécifiques concernant les peuples autochtones et leurs institutions et que le NCBBF a formulé un certain nombre de recommandations, comme la nécessité d’adopter une législation interdisant la discrimination fondée sur la race, la religion et l’orientation sexuelle, de même qu’une législation protégeant les droits des minorités ethniques (Indiens, habitants des îles du Pacifique, Chinois, Européens et Fidjiens sans terre), en particulier en vue d’améliorer l’accès de ces minorités à la terre. S’agissant de l’application dans la pratique, la commission note dans le rapport du gouvernement que le classement en catégories et le profilage raciaux et inappropriés dans les registres officiels ont été supprimés, que la réforme du système éducatif est actuellement en cours et que le nom «Fidjien» doit être appliqué à tous les citoyens des Fidji, tandis que le nom «i-Taukei» sert à désigner les Fidjiens autochtones qui représentent environ 60 pour cent de la population des Fidji. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès afin d’interdire et d’éliminer la discrimination, en particulier la discrimination raciale, et de promouvoir l’égalité de chances pour tous, y compris les groupes minoritaires, pour ce qui est de l’accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et les diverses professions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute action ou tout programme entrepris par le ministère des Affaires i Taukei afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment par des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population.
Mesures positives. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle il a décidé de remplacer l’ancien programme d’action positive en faveur des populations autochtones par un nouveau «Programme d’action pour toutes les races fondé sur un examen des ressources» dans le cadre de la réforme entreprise afin d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques inclusives qui ne soient pas discriminatoires ni basées sur la race et qui poursuivent l’objectif d’une citoyenneté commune. Elle note en outre que les programmes de bourses qui étaient basés sur la race ont été supprimés. La commission tient à rappeler que les mesures positives bien conçues visent à garantir l’égalité des chances dans la pratique, compte tenu de la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les personnes concernées, le but étant de faire cesser les discriminations, de remédier aux effets de pratiques discriminatoires antérieures et de parvenir à un équilibre, et qu’elles s’inscrivent dans un effort plus large visant à supprimer toutes les inégalités et sont un élément important de la politique nationale exigée par l’article 2 de la convention. Ces mesures doivent véritablement être prises à des fins d’égalité des chances et être proportionnelles à la nature et à l’ampleur de la protection ou de l’assistance requises, ou de la discrimination existante, et faire l’objet d’un examen périodique qui permettra de déterminer si elles ont encore leur raison d’être et si elles continuent d’être efficaces. L’action positive fondée sur la consultation préalable et l’accord des parties prenantes concernées, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs, favorise une large adhésion à ces mesures ainsi que leur efficacité et leur conformité aux principes de non-discrimination (étude d’ensemble, 2012, paragr. 862-864). A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nouveau programme d’action envisagé et sur sa mise en œuvre dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi et de la profession, en indiquant comment il compte remédier aux inégalités de fait, corriger les effets des pratiques discriminatoires du passé et promouvoir l’égalité de chances pour tous. Prière de préciser si le nouveau programme prévoit des mécanismes de contrôle et d’évaluation.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur les stratégies d’ensemble adoptées pour promouvoir l’égalité de genre et la création d’entreprises par des femmes mais qu’il ne fournit aucune information sur les mesures concrètes prises à cette fin ni sur les résultats obtenus par exemple par la mise en œuvre du Plan d’action pour les femmes 1999-2008 auquel la commission se référait dans ses précédents commentaires. La commission prend note des statistiques relatives au taux de participation des femmes dans un série d’organismes comme le Conseil consultatif des relations d’emploi (29 pour cent), le Conseil consultatif national sur la sécurité et la santé (13 pour cent) et les Conseils des salaires (20 pour cent). Le gouvernement déclare que son objectif est d’arriver à un taux de participation de 30 pour cent de femmes dans les organes ayant en charge l’emploi et les relations professionnelles. La commission note également que les données statistiques relatives à la main-d’œuvre fournies par le gouvernement ne sont pas ventilées selon le sexe et, en conséquence, ne donnent pas d’informations suffisantes sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en saluant le nouveau Plan d’action en faveur des femmes 2010-2019, réitère sa préoccupation quant à la persistance de pratiques, de traditions, d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant les rôles, les responsabilités et les identités des femmes et des hommes dans tous les aspects de la vie quotidienne. Ces coutumes et pratiques perpétuent la discrimination à l’encontre des femmes et des filles et peuvent constituer des obstacles à leur éducation. La commission prend note des préoccupations du CEDAW à propos de l’insuffisance de moyens financiers et humains affectés au mécanisme national pour l’avancement des femmes, du nombre élevé de femmes qui, dans l’économie informelle, ne bénéficient d’aucune protection sociale ni d’autres prestations ainsi que de la situation d’inégalité de fait des femmes rurales en termes d’accès à la terre et au crédit (CEDAW/C/FJI/CO/4, 30 juillet 2010, paragr. 6, 16, 17, 20, 21, 28 et 30). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour promouvoir effectivement l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, dans le cadre de l’ancien et du nouveau Plan d’action en faveur des femmes, ou d’autre manière, y compris les mesures prises pour remédier aux stéréotypes et améliorer l’accès des femmes à des professions traditionnellement exercées par les hommes, par le biais de l’éducation et de la formation, ainsi que les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à la terre et au crédit. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’accroître la participation des femmes dans les organes chargés de l’emploi et des relations professionnelles ainsi que les résultats obtenus.
Article 3 d). Promotion de l’égalité dans les emplois soumis au contrôle d’une autorité publique. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement à propos du nombre d’hommes et de femmes employés dans le secteur public, ventilées selon le statut (permanent, contractuel ou temporaire), montrent un équilibre entre hommes et femmes. La commission note toutefois que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) attirait l’attention du gouvernement sur la sous-représentation des minorités dans les services publics et sur la nécessité d’évaluer les raisons de ce phénomène et d’y remédier efficacement (CERD/C/FJI/CO/18-20, 31 août 2012, paragr. 12). Tout en prenant note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle tous les ministères appliquent la Politique sur l’égalité de chances dans l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises afin de garantir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes de tous les groupes ethniques dans l’emploi dans le service public. Prière également de fournir des statistiques à jour sur la représentation des hommes et des femmes, de tous les groupes ethniques, dans les différentes catégories et aux différents échelons et grades du service public.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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