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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que l’article 48 de la Constitution nationale de l’Etat prévoit que l’Etat doit promouvoir l’insertion professionnelle des femmes et leur garantir la même rémunération qu’aux hommes pour un travail de valeur égale, dans les secteurs public et privé, et que les femmes ne pourront pas faire l’objet de discrimination ni être licenciées en raison de leur statut matrimonial, de leur grossesse, de leur âge, de risques physiques ou du nombre d’enfants qu’elles ont. La Constitution garantit aussi la stabilité de l’emploi aux femmes enceintes et aux parents jusqu’à ce que leur enfant ait 1 an. Le décret suprême no 0012 du 19 février 2009 et le décret suprême no 496 du 1er mai 2012 réglementent les conditions de stabilité dans l’emploi de la mère et du père de l’enfant qui travaillent dans les secteurs public et privé, pendant la grossesse de la mère et jusqu’à ce que l’enfant ait 1 an. En vertu du décret suprême adopté en 2012, le congé de paternité est de deux jours dans le secteur public et de trois jours dans le secteur privé. La commission prend note de l’adoption de la loi no 243 du 28 mai 2012 contre le harcèlement et la violence politiques à l’égard des femmes, prévoyant à l’article 6 i) que des mécanismes doivent être mis en place pour réduire les inégalités entre hommes et femmes afin d’inverser la tendance concernant la situation des femmes en matière d’exclusion et de harcèlement et de violence politiques dans les différents espaces de participation politique. La commission note aussi que le gouvernement se réfère au Plan national pour l’égalité de chances intitulé «Les femmes construisent une nouvelle Bolivie où il fait bon vivre», adopté en 2008, et approuvé par le décret suprême no 29850, et indique que ce plan se fonde sur six axes d’action, entre autres, le développement économique, productif et professionnel visant à promouvoir l’exercice des droits des femmes au travail, à la qualité de l’emploi, à l’égalité salariale et à l’élimination des stéréotypes sexistes, ainsi qu’au partage entre les hommes et les femmes des tâches domestiques et de la protection de la famille. Par ailleurs, la commission note que, selon l’information publique disponible, une consultation nationale sur l’égalité de genre a été menée à bien par différentes organisations de femmes, avec la participation du Secrétariat à l’égalité des chances en mars 2011. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan national pour l’égalité de chances «Les femmes construisent une nouvelle Bolivie où il fait bon vivre», en particulier depuis l’adoption de la nouvelle Constitution nationale de l’Etat en 2009 et sur les résultats obtenus. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la consultation nationale sur l’égalité de genre menée à bien en 2011 et les résultats obtenus. Prière d’indiquer aussi comment s’articulent le Plan national et la consultation susmentionnés. La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations statistiques sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par sexe, secteur d’activité et profession.
Harcèlement sexuel. Notant que l’article 15 de la Constitution nationale de l’Etat prévoit que toutes personnes, en particulier les femmes, ont le droit de vivre à l’abri de violence physique, sexuelle ou psychologique, tant dans la famille que dans la société, et que l’Etat adoptera les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et sanctionner la violence sexiste et entre les générations, ainsi que toute action ou omission visant à porter atteinte à la condition humaine, entraîner la mort, la douleur ou la souffrance physique, sexuelle ou psychologique, dans les sphères publique et privée, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 070 sur l’éducation «Avelino Siñani-Elizardo Pérez», du 20 décembre 2010, prévoyant le droit de toute personne à une éducation, à tous les niveaux, universelle, productive, gratuite, intégrée et interculturelle, sans discrimination d’aucune sorte, en vue d’assurer l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi. La commission note que, selon le gouvernement, cette loi établit un système éducatif égalitaire qui renforcera les politiques du gouvernement visant à l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour lutter contre l’analphabétisme et sur le taux de fréquentation scolaire, ventilées par sexe. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour accroître l’offre de formation auprès des hommes et des femmes afin de promouvoir l’accès à l’emploi et à la profession et de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’application et les mesures prises pour y remédier.
Article 1, paragraphe 1 b). Travailleurs handicapés. La commission prend note de l’adoption de la loi no 223 du 2 mars 2012 qui établit le droit à l’emploi, à un travail décent et stable, et promeut la mise en place de coopératives gérées par des personnes handicapées ou leur famille, l’accès au microcrédit et le droit à la stabilité dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la loi no 223, y compris des informations statistiques sur le nombre de personnes handicapées qui participent au marché du travail et qui ont accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note de l’adoption de la loi no 3729 du 8 août 2007 sur la prévention du VIH/sida, la protection des droits humains et les services de soins intégrés pluridisciplinaires destinés aux personnes vivant avec le VIH ou le sida. La commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, en particulier sur les paragraphes 9 à 14 et 37. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les politiques et les programmes adoptés concernant le VIH et le sida dans le monde du travail, en application de la loi no 3729, et de toute autre législation, conventions collectives ou décisions judiciaires établies pour assurer une protection spécifique contre la stigmatisation et la discrimination associées au statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Développement institutionnel. La commission prend note de l’article 83 du décret suprême no 29894 du 7 février 2009 prévoyant la mise en place du Secrétariat à l’égalité des chances au ministère de la Justice, dont les fonctions sont entre autres les suivantes: i) formuler, mener et exécuter des politiques, normes, plans, programmes et projets promouvant l’égalité de chances entre hommes et femmes, garçons et filles, adolescents, jeunes, personnes âgées et personnes handicapées; ii) promouvoir le respect des normes nationales et internationales en matière d’égalité entre hommes et femmes, générations et personnes handicapées; iii) intégrer la question de genre dans les politiques; iv) formuler, mener et exécuter des politiques nationales; et v) élaborer des normes pour renforcer les mécanismes de protection, de prévention et de sanction de la violence. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale, en vertu de l’article 86 du décret, est chargé de garantir le respect du travail décent sous toutes ses formes, en tenant compte de l’égalité de chances dans l’emploi, et de garantir l’insertion et la stabilité professionnelles de l’ensemble de la population et des personnes handicapées en tenant compte de l’égalité de genre, au travers de l’interdiction des licenciements injustifiés et de la promotion de politiques pour l’emploi des jeunes. En vertu de l’article 112, le Secrétariat au développement rural et agricole est chargé de promouvoir le développement rural et agricole, intégré et durable, en mettant l’accent sur la sécurité et la souveraineté alimentaire, en reconnaissant la diversité culturelle des populations et en revalorisant leurs connaissances ancestrales et les capacités productives des communautés dans le cadre de l’économie plurielle. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures, programmes et politiques adoptés par le Secrétariat à l’égalité de chances, le ministère du Travail et le Secrétariat au développement rural et agricole, visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur leur mise en œuvre.
Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination. Politiques et plans. La commission note que l’article 7 de la loi no 45 de 2010 contre le racisme et toute forme de discrimination prévoit la création du Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination, constitué de la Commission de lutte contre le racisme et de la Commission de lutte contre toute forme de discrimination. La commission observe que ce comité sera composé de représentants d’organes publics et de la société civile. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que ce comité s’emploie à approuver et à mettre en œuvre la Politique d’action de l’Etat plurinational de Bolivie contre le racisme et toute forme de discrimination (plan d’action 2012 2015) qui prévoit «la création de possibilités concrètes et l’accès à l’emploi pour les populations vulnérables au racisme et à la discrimination». La commission note aussi que, d’après les informations publiées sur le site Internet du comité, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2012, la Direction générale de lutte contre le racisme (DGLCR), dépendant de ce comité, a reçu 130 plaintes, et qu’en 2011 139 affaires avaient été traitées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le programme et les mesures prises par le Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination. Prière de continuer de communiquer des informations sur tous progrès réalisés concernant l’adoption et la mise en œuvre de la Politique d’action de l’Etat plurinational de Bolivie contre le racisme et toute forme de discrimination (plan d’action 2012-2015). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes dont a été saisie la Direction générale de lutte contre le racisme et sur leur issue.
Plan national d’action pour les droits de l’homme. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Plan national d’action pour les droits de l’homme 2009-2013, adopté par le décret suprême no 29851 du 10 décembre 2009, couvre les droits économiques, sociaux et culturels, dont les droits au travail, dans l’objectif de créer des politiques publiques qui contribuent au travail décent, stable et sans discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action pour les droits de l’homme et sur son impact en ce qui concerne l’application des principes de la convention.
Mesures positives. Notant qu’en vertu de l’article 5 k) de la loi no 45 de 2010 l’action positive couvre les mesures et les politiques temporaires adoptées en faveur des populations défavorisées souffrant de discrimination dans l’exercice effectif des droits consacrés par la Constitution de l’Etat, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes d’action positive prises et sur leur impact pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière de communiquer des informations sur les mesures préventives (sensibilisation, éducation et information sur les droits) et correctives prévues à l’article 5 l) et m) de la loi no 45 de 2010.
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