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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Australie (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2016
  2. 2012
Demande directe
  1. 2016
  2. 2012
  3. 2010
  4. 2009

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Se référant également à son observation, la commission souhaite aborder les points suivants.
La commission prend note des informations exhaustives et détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, des réponses de celui-ci sur les effets donnés aux articles 12 c), 18 et 19 e) de la convention. Elle note que le Cadre national de sécurité dans les mines (NMSF) vise principalement à assurer la cohérence dans ce domaine au niveau national, en évitant tout chevauchement avec la nouvelle législation sur la sécurité et la santé au travail (SST), et elle note que ce cadre contient des instructions pouvant servir à l’élaboration des instruments législatifs dont l’entrée en vigueur est envisagée pour 2013 dans les trois principaux Etats miniers du pays: le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud et l’Australie-Occidentale. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures d’ordre législatif se rapportant à la convention.
Article 1 de la convention. Application à toutes les branches d’activité économique. La commission note que l’on procède actuellement à une révision de la loi de 1993 sur la santé et la sécurité au travail (industrie maritime) afin, notamment, de mettre cet instrument en harmonie avec la nouvelle loi sur la SST (Commonwealth). Elle note également que la loi de 2006 sur l’exploitation pétrolière en mer et le stockage des gaz à effet de serre (loi OPGGS) étend l’application des dispositions de la présente convention aux personnes occupées à des activités d’exploitation du pétrole en mer mais non aux personnes occupées à bord des navires-citernes d’enlèvement, des remorqueurs et navires avitailleurs et des barges de pose de pipelines. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs dans toutes les branches d’activité économique.
Article 4. Réexamen périodique de la politique nationale. La commission note avec intérêt que la Stratégie australienne de santé et de sécurité au travail 2012-2022 a été finalisée et conclue par les membres de Safe Work Australia en juin 2012, après un débat public. La stratégie retient quatre résultats à long terme et sept domaines d’action pour concrétiser la vision d’une vie professionnelle saine et productive à l’horizon 2022, notamment un recul de l’incidence des pathologies, lésions et décès liés au travail à travers une diminution de l’exposition aux dangers et aux risques et une maîtrise des risques améliorée, grâce à une meilleure infrastructure nationale en matière de santé et de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés par rapport aux objectifs de cette stratégie.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. La commission prend note de la communication du Conseil australien des syndicats (ACTU), datée du 31 août 2012, qui demande que des sanctions rigoureuses soient prévues pour réprimer les infractions les plus graves, et il estime à cet égard qu’à l’exception du Territoire de la capitale australienne les autres juridictions australiennes ne sont pas dotées d’une législation suffisamment énergique pour que la négligence caractérisée ou la mise en danger de la vie d’autrui par imprudence ayant entraîné des lésions graves ou la mort d’un travailleur soit punie par une peine de prison. La commission prend note à cet égard des sanctions maximales signalées par le gouvernement sous les articles 31 à 33 de la loi type sur la SST. Elle prend note, en outre, des sanctions maximales prévues par la législation du Territoire de la capitale australienne dans la partie 2A de la loi de 1990 sur les crimes en cas de lésions corporelles ayant entraîné la mort survenues dans un cadre professionnel. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’instauration de sanctions adéquates, en particulier en cas de négligence caractérisée ou de mise en danger de la vie d’autrui par imprudence ayant entraîné des lésions corporelles graves ou la mort.
Article 11 c). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission se réjouit de la ratification par l’Australie du protocole de 2002 à la présente convention. L’ACTU estime que le gouvernement aurait encore fort à faire pour ce qui est de l’amélioration de la collecte des données et de la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, notamment pour ce qui est de la collecte de statistiques adéquates sur les aspects liés à la maladie et au mal-être, en particulier psychosocial. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’elle jugera opportuns en réponse à ces propos de l’ACTU et d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application, en droit et dans la pratique, du protocole de 2002.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs s’étant retirés de situations comportant un péril imminent et grave. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des articles 84, 86 et 104 à 106 de la loi type sur la SST, qui semblent donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la présente convention. La commission note que l’article 76(2)(d) de la loi sur la santé et la sécurité au travail de 2004 (Victoria) prévoit qu’un employeur est passible de poursuites s’il exerce une discrimination contre un travailleur qui a soulevé un problème de sécurité ou de santé, et que l’article 74 habilite l’employeur ou le délégué à la santé et à la sécurité à prescrire, après consultation entre eux, l’arrêt immédiat d’un travail comportant une menace pour la sécurité ou la santé des personnes. La commission rappelle que l’article 19 f) de la convention tend à interdire qu’un employeur exige la reprise du travail tant que la situation de péril imminent et grave n’a pas été résolue. La commission note en outre que l’article 36(3) de la loi de 1986 sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail (Australie-Méridionale) habilite un délégué à la sécurité et à la santé à prescrire l’arrêt du travail tant que des mesures adéquates n’ont pas été prises pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs. Elle note en outre que l’article 44 de la loi OPGGS de 2006 (Commonwealth) habilite un travailleur, par l’entremise d’un délégué à la santé et à la sécurité, à cesser d’effectuer un travail qu’il estime comporter un péril imminent pour sa sécurité ou sa santé. Sur la base des informations fournies par le gouvernement à propos du Victoria, de l’Australie-Méridionale et des activités d’exploitation pétrolière en mer, il semblerait que la décision de retrait d’une situation dangereuse n’appartienne qu’à l’employeur ou au délégué à la sécurité et à la santé, et non aux travailleurs eux-mêmes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner plus pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention au Victoria et en Australie-Méridionale ainsi que dans le cadre des activités d’exploitation du pétrole en mer.
Article 17. Activités exercées simultanément par plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission prend note des effets données à cette disposition de la convention pour le Commonwealth, la Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland, la Tasmanie, le Territoire du Nord et le Territoire de la capitale australienne à travers l’article 46 de la loi type sur la SST, laquelle rend obligatoire dans de telles circonstances la consultation de chaque responsable avec les autres. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article de la convention au Victoria, en Australie-Occidentale et en Australie-Méridionale.
Article 19. Dispositions à prendre au niveau de l’entreprise. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant l’effet donné à l’article 19 b). Elle note cependant qu’il n’a pas été fourni d’informations en ce qui concerne le Victoria et l’Australie-Méridionale. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises au Victoria et en Australie-Méridionale pour assurer que les représentants des travailleurs de l’entreprise coopèrent à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail. De son côté, l’ACTU estime qu’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la participation des travailleurs, de leurs représentants et de leurs organisations représentatives pour les questions de sécurité et de santé au travail. L’ACTU préconise un renforcement des droits de représentation en matière de sécurité et de santé au travail, un plus large accès aux syndicats, une formation agréée et une augmentation du nombre des jours de formation; la désignation de délégués à la sécurité et à la santé régionaux ou itinérants; et enfin l’amélioration de la protection contre la discrimination. L’ACTU déclare en outre que 118 300 (soit 18,5 pour cent) des ouvriers ayant subi des lésions corporelles dans le cadre d’un accident du travail n’avaient pas reçu de formation sur les risques correspondants. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il jugera opportuns en réponse à ceux de l’ACTU, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 19 d) de la convention dans la pratique.
Article 21. Gratuité des mesures pour les travailleurs. La commission note que l’article 273 de la loi type sur la SST tend à faire porter effet à cette disposition de la convention en interdisant à toute personne exploitant une entreprise de mettre à la charge d’un travailleur le coût de quelque mesure que ce soit touchant à la sécurité et la santé au travail. La commission note cependant que, pour le Victoria et l’Australie-Occidentale, la législation dans ce domaine se limite à énoncer le droit des délégués à la sécurité et à la santé à un congé non rémunéré; que celle de l’Australie-Occidentale se borne à énoncer que le coût des équipements individuels de protection ne sera pas supporté par le groupe des travailleurs; et enfin, pour l’Australie-Méridionale, que les frais de formation sont remboursés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions prises afin d’assurer que, dans les Etats du Victoria, de l’Australie-Occidentale et de l’Australie-Méridionale, les mesures de sécurité et de santé au travail n’entraîneront aucune dépense pour les travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. L’ACTU déclare que près de 12 millions de personnes ayant exercé une activité professionnelle au cours des douze mois ayant précédé le mois de juillet 2010, 640 700 personnes (soit 5,3 pour cent) ont eu un accident du travail. En outre, pour la période 2009-10, on a dénombré 337 décès par lésions traumatiques au travail; 216 personnes tuées par accident du travail; 79 personnes tuées alors qu’elles se rendaient au travail ou en revenaient et 42 personnes tuées alors qu’elles étaient à proximité d’une autre personne effectuant une opération. La commission note que la Stratégie australienne de santé et de sécurité au travail 2012-2022 s’est fixé trois objectifs à l’aune desquels les progrès seront appréciés: une baisse d’au moins 20 pour cent du nombre des accidents mortels au travail; une baisse d’au moins 30 pour cent des demandes de prise en charge comportant une semaine d’arrêt de travail ou plus; une baisse d’au moins 30 pour cent des demandes de prise en charge pour des troubles musculo-squelettiques entraînant une semaine d’arrêt de travail ou plus. La commission prend également note des informations contenues dans la 13e édition du rapport publié en octobre 2011 par Safe Work Australia, intitulé «Comparative Performance Monitoring Report». Ce rapport signale que la plus forte incidence d’accidents du travail a été enregistrée dans les transports et la manutention (23,9 salariés sur 1 000 ont fait une demande de prise en charge lourde), suivis par les industries manufacturières (22,1), l’agriculture, la foresterie et la pêche (21,6) et la construction (18,0). La commission prend note du programme actuellement déployé en Nouvelle-Galles du Sud en vue de cibler les dix secteurs d’activité qui présentent les risques les plus élevés et les cinq types de lésions et de pathologies les plus fréquentes, en concertation avec les secteurs concernés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations et des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur la situation de la sécurité et de la santé au travail dans l’ensemble du pays, avec les tendances qui se sont dessinées.
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