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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C098

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  2. 2003
  3. 1991
  4. 1989

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La commission prend note des observations du gouvernement au sujet des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011. Elle prend note également des commentaires de la CSI du 31 juillet 2012 concernant des questions qui ont été soulevées par le passé, notamment la quasi-non-existence de la négociation collective, ou les allégations selon lesquelles, alors que le droit à la négociation collective est reconnu dans la loi sur le travail (loi no 17 de 2010), le ministère des Affaires sociales et du Travail a notamment la faculté de s’opposer à l’enregistrement des conventions collectives conclues et de les refuser. La commission prie le gouvernement de faire part de son observation concernant les commentaires de 2012 de la CSI. La commission prend note également de l’allégation de la CSI selon laquelle, alors que l’état d’urgence mis en place depuis 1963, qui s’accompagnait de restrictions sévères des droits civils et politiques et du contrôle total des syndicats par le régime, a finalement été levé en avril 2011 suite aux protestations des manifestants, la situation de la République arabe syrienne s’apparentait de plus en plus, à la fin de 2011, à celle d’une guerre civile.
La commission notait, dans sa précédente observation, l’adoption de la loi sur le travail no 17 de 2010, qui contient un chapitre sur la négociation collective (art. 178 à 202). A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Champ d’application de la convention. Les articles 1 et 5, paragraphes 1, 2 et 4 à 7, excluent certains travailleurs du champ d’application de la loi (les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et catégories similaires, les travailleurs œuvrant dans des associations et des organisations de charité, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel qui ne travaillent pas plus de deux heures par jour). Rappelant que ces travailleurs sont couverts par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les droits consacrés dans la convention sont accordés à ces travailleurs par le biais d’une autre législation et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reconnaisse à ces travailleurs les droits consacrés dans la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission note que l’article 67(a) dispose que, conformément à l’article 67, les employeurs ne sont pas autorisés à licencier un travailleur syndiqué qui mène, organise ou prend part à des activités syndicales; au cas où la réintégration du travailleur n’est pas possible, l’article 67(c) prévoit une indemnité égale à deux mois de salaire pour chaque année de service. A cet égard, la commission souligne la nécessité de renforcer la sanction imposée en cas de licenciement antisyndical par l’application de sanctions suffisamment dissuasives. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de modifier cette disposition. La commission note en outre que la loi sur le travail n’interdit pas les actes d’ingérence dans les affaires des organisations d’employeurs ou celles des organisations de travailleurs, ou vice versa, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions claires et précises interdisant des actes d’ingérence et de les accompagner de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Négociation collective. L’article 187(c) dispose que, pendant la période de trente jours entre la présentation de la convention et son approbation par le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère peut s’opposer à l’enregistrement de la convention et la refuser, en informant les parties contractantes, par lettre recommandée, de cette objection ou de ce refus et en en expliquant les motifs. La commission souligne que cette disposition accorde un pouvoir excessif au ministère qui peut ainsi s’opposer à l’enregistrement d’une convention collective et la refuser. La commission rappelle que cette objection ou ce refus d’enregistrer une convention collective ne peut être accordé qu’en cas de vice de procédure ou lorsque la convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier cette disposition afin de garantir pleinement le principe de la négociation collective libre et volontaire tel qu’établi dans la convention.
La commission note que l’article 214 dispose que, au cas où la médiation ne permet pas de parvenir à un accord, l’une ou l’autre des parties peut demander à ce que soit lancée une procédure de règlement des différends par le biais de l’arbitrage. La commission rappelle qu’en général l’arbitrage pour faire cesser un conflit collectif du travail est acceptable s’il est demandé par les deux parties impliquées dans le conflit, s’il s’agit de conflits dans des services essentiels au sens strict du terme, en cas de conflits impliquant des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’arbitrage initié par l’une seulement des deux parties au conflit ne puisse avoir lieu que dans les cas mentionnés ci-dessus.
Instances d’arbitrage. Conformément à l’article 215, les tribunaux d’arbitrage sont composés d’un président et d’un membre, désignés par le ministère de la Justice, d’un membre désigné par le ministère des Affaires sociales et du Travail, d’un membre désigné par la Fédération générale des syndicats et d’un membre désigné par la Fédération des chambres de l’industrie, du commerce et du tourisme, ou de l’Association des entrepreneurs au niveau des gouvernorats. La commission souligne que la composition du tribunal d’arbitrage pourrait soulever des questions quant à son indépendance et son impartialité et mettre en cause la confiance que les parties concernées accordent à ce système. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier cette disposition de façon à garantir que la composition de ce tribunal d’arbitrage est équilibrée et suscite la confiance des parties.
La commission espère que la législation et la pratique seront mises en accord avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations de tous faits nouveaux à cet égard.
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