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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Guyana (Ratification: 1983)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le projet de règlement du 31 janvier 2003 sur l’utilisation sans risque de produits chimiques au travail est à l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet de règlement prévoit une protection contre le cancer professionnel et renvoie à la norme internationale fixée pour les limites d’exposition par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note aussi que le chapitre 3.6 de l’annexe 2 du projet contient des règles applicables en matière de carcinogénicité; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet devrait prévoir des examens médicaux. Elle espère que le règlement sera adopté sous peu, qu’il assurera l’application de la convention et qu’il prévoira des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, pendant et après l’emploi, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention et de transmettre copie de ce règlement dès qu’il sera adopté.
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