ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sri Lanka (Ratification: 1956)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU), datées du 8 novembre 2011 et reçues au Bureau le 2 décembre 2011, dans lesquelles le syndicat rappelle les questions qu’il a précédemment soulevées et invite le gouvernement à répondre aux commentaires pertinents de la commission figurant dans sa dernière observation.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit des inspecteurs d’entrer librement dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Selon les observations formulées par le LJEWU, les inspections du travail dans les zones franches d’exportation sont soumises à des restrictions et requièrent une approbation préalable, étant donné que le gouvernement accorde des concessions aux investisseurs qui ne font l’objet d’aucun document ni d’aucune déclaration. La commission rappelle qu’elle avait noté, dans son observation précédente, l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement sur les lieux de travail, y compris dans les zones franches d’exportation, sans avoir besoin d’obtenir une autorisation du Conseil d’investissement ou de l’avertir au préalable. La commission demande au gouvernement de formuler toute observation qu’il jugerait appropriée concernant les commentaires du LJEWU et de communiquer les informations pertinentes, y compris sur le nombre de visites effectuées avec et sans préavis dans les zones franches d’exportation et leur résultat.
La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de répondre en détail en 2013 aux points soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3, 8, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’impact de la restructuration du système d’inspection du travail sur l’efficacité de l’exécution des fonctions d’inspection du travail n’a pas encore été évalué. Le gouvernement fournit cependant des informations sur le nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection (86 619 au total), et notamment des informations sur leur ventilation par secteur économique, et sur le nombre des travailleurs qui y sont employés (345 730 au total).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement à la 100e session de la Conférence internationale du Travail, selon laquelle il a besoin d’une assistance supplémentaire, en particulier pour aider les inspecteurs à faire face aux problèmes que posent la sous-traitance, la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail dans l’économie informelle. Selon le gouvernement, il est urgent de mettre sur pied un programme de formation intensif pour les nombreux inspecteurs du travail nouvellement recrutés. Le gouvernement souligne également la nécessité de recourir aux nouvelles technologies pour faciliter les activités d’inspection du travail, en particulier dans les zones franches d’exportation (ZFE) (source: CIT 2011, Compte rendu provisoire no 19). La commission note qu’une assistance technique du BIT est fournie dans ce cadre pour la formation des inspecteurs du travail.
La commission note également que, selon le rapport du gouvernement et le rapport annuel d’inspection, le nombre des inspections d’usines a légèrement diminué (il est passé de 4 197 en 2008-09 à 4 074 en 2010-11), alors que les effectifs de l’inspection du travail ont continué d’augmenter (de 544 fonctionnaires en 2009 à 608 fonctionnaires en 2011). Elle relève également que le gouvernement n’a pas encore fourni d’informations sur les visites d’inspection dans les ZFE ou sur le nombre des visites d’inspection dans les différents secteurs économiques, bien qu’il indique que des mesures initiales ont été prises pour le recouvrement de données sur cette question, et que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement sur les lieux de travail, y compris dans les ZFE, sans avoir besoin d’obtenir une autorisation du Conseil d’investissement ou de l’avertir au préalable.
La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la restructuration du système d’inspection du travail sur l’exercice efficace des fonctions d’inspection, y compris dans les ZFE, dès qu’elles seront disponibles.
La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans le recouvrement de données, et elle réitère ses demandes au titre des articles 20 et 21 de la convention, pour que soit publié un rapport d’inspection annuel contenant des informations et des données sur le nombre des visites d’inspection dans les différents secteurs, y compris dans les ZFE, sur les infractions décelées et les sanctions imposées en application des dispositions légales pertinentes, sur les cas portés devant les tribunaux et sur l’issue de la procédure judiciaire, sur le nombre et l’objet des plaintes ayant donné lieu à une enquête et sur la suite donnée à ces plaintes.
Prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la formation des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées à cet égard et d’indiquer quel est l’impact de l’assistance technique offerte par le BIT dans ce domaine.
Rappelant également ce qu’elle avait relevé dans ses précédents commentaires, à savoir que le gouvernement s’était référé à la nécessité d’une assistance technique du BIT en matière de recouvrement des données, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute démarche formelle engagée à cette fin et de faire savoir si une assistance supplémentaire est nécessaire dans d’autres domaines.
Notant également que le nombre des inspectrices a encore augmenté, puisque celles-ci étaient au nombre de 154 sur 544 inspecteurs du travail, et que les chiffres actuels sont de 227 sur 608, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer l’impact du recrutement d’inspectrices du travail en termes d’efficacité de l’exécution des fonctions d’inspection du travail dans les secteurs dans lesquels la main-d’œuvre est essentiellement féminine, tels que le secteur du textile, et de tenir le BIT informé des progrès réalisés en ce qui concerne le renforcement du recrutement d’un personnel féminin.
Enfin, rappelant que le nombre des inspecteurs du travail a augmenté, entre autres, du fait de l’absorption de 178 fonctionnaires de terrain chargés de veiller au respect de la loi sur la Caisse de prévoyance des salariés (c’est-à-dire la loi sur la sécurité sociale couvrant le secteur privé), la commission prend note avec intérêt des chiffres fournis sur le nombre des cas notifiés et sur les sommes considérables à recouvrer pour infractions à la loi, et elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article 11, paragraphe 1 b). Frais de déplacement. La commission note que, en application de la circulaire sur l’administration publique (PAC) no 9 de 2010, l’allocation de déplacement pour les inspecteurs du travail, précédemment critiquée comme insuffisante par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) et par la Fédération nationale des syndicats (NTUF), est passée de 10 roupies sri-lankaises par mile (environ 0,09 dollar des Etats-Unis) à 12 roupies par mile (environ 0,108 dollar E.-U.). Toutefois, la PAC no 9 de 2010, jointe au rapport du gouvernement, prévoit toujours le plafonnement du nombre de miles donnant lieu à un remboursement, tout en autorisant des exceptions dans les cas particuliers, sur lesquels le Commissaire général au travail est chargé de se prononcer. Par exemple, le remboursement mensuel pour un fonctionnaire du travail (District) est plafonné à 5 750 roupies (environ 52,17 dollars E.-U.), et la commission croit comprendre que cela signifie que les inspecteurs du travail de ce grade sont remboursés, pour leur déplacement, à concurrence de 483 miles par mois au maximum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles les frais de déplacement dépassant le plafond fixé dans la PAC no 9 de 2010 sont remboursés. Elle lui demande de communiquer une copie du formulaire de remboursement, s’il est disponible, ainsi que des informations sur la durée moyenne des procédures de remboursement.
Articles 3, 7, 9, 13, 14, 17, 21 f) et g). Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note des observations de la Confédération mondiale du travail (CMT) (aujourd’hui fusionnée avec la Confédération syndicale internationale (CSI)) et de la NTUF, relatives à la pénurie persistante d’ingénieurs chargés d’inspecter les usines, de médecins, et d’hygiénistes du travail chargés d’effectuer des inspections de routine dans les entreprises industrielles. S’agissant de l’engagement du gouvernement, dans ses précédents rapports, à développer la partie «Prévention» de l’inspection du travail dans le cadre de la restructuration du système d’inspection du travail, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 100 de l’ordonnance no 5 de 1942 sur les usines a été consolidée pour y inclure aussi des prescriptions sur la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs dans les usines, et que le personnel chargé de la santé et de la sécurité au travail a vu ses effectifs passer de 27 à 42, y compris 38 ingénieurs chargés de l’inspection des usines, deux médecins et deux chercheurs dont la tâche consiste à effectuer des inspections de routine dans diverses entreprises industrielles.
La commission note que le rapport annuel du Service d’inspection du travail pour 2010 et 2011 ne contient pas d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, et qu’il indique qu’aucun accident du travail n’a été notifié en application de l’ordonnance no 45 de 1942 sur les usines, alors que le même rapport fournit également des données sur le nombre total des accidents mortels. La commission note qu’il ressort de ces données que le nombre des accidents mortels est passé de 49 en 2008 à 62 en 2010, et que les accidents non mortels ont diminué, passant de 1 525 en 2008 à 1 456 en 2010. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les accidents mortels et non mortels sont probablement beaucoup plus nombreux en raison des insuffisances de notification ainsi que du manque de couverture du secteur informel. La commission note enfin qu’aucune information n’a été fournie sur le nombre des cas de maladie professionnelle.
La commission souhaite rappeler que les activités de l’inspection du travail dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail devraient être axées à la fois sur le contrôle du respect de la législation pertinente (article 3, paragraphe 1 a)) et sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris par la fourniture d’informations et de conseils techniques (article 3, paragraphe 1 b)), ainsi que sur des mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b)). La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la mise sur pied d’un système permettant l’accès de l’inspection du travail à des informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (article 14) est essentielle pour élaborer la politique de prévention que le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre dans le cadre de la restructuration du système d’inspection du travail. La commission note que, même si les articles 61 et 63 de l’ordonnance sur les usines stipulent clairement les cas et circonstances dans lesquels les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent être notifiés à l’ingénieur de district chargé de l’inspection des usines, il est essentiel, pour qu’un tel système fonctionne effectivement dans la pratique, qu’il existe des règles concrètes sur la procédure de notification et sur les sanctions applicables en cas de négligence. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT relatif à l’enregistrement et à la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui comprend des orientations sur la collecte, l’enregistrement et la notification de données fiables, et sur l’utilisation efficace de ces données pour une action préventive (ce recueil peut être consulté à l’URL www.ilo.org/safework /normative/codes/lang--en/docName--WCMS_107800/index.htm). La commission souhaiterait également souligner que les inspecteurs du travail peuvent informer et sensibiliser les employeurs et les travailleurs à l’importance de la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, afin d’encourager le respect des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention et aux paragraphes 6 et 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités d’inspection du travail menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, y compris l’adoption de mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle lui demande de nouveau de fournir des informations sur les difficultés rencontrées pour faire respecter, par les employeurs, la législation sur la santé et la sécurité au travail comme indiqué dans les commentaires précédents de la NTUF.
La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’inspection du travail soit dûment informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et que les statistiques pertinentes soient incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à l’article 21 f) et g), si possible de la manière indiquée au paragraphe 9 f) et g) de la recommandation no 81.
Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition visant à associer les experts et les spécialistes techniques de l’Institut national de santé et sécurité au travail aux activités de l’inspection du travail dans le but de garantir le respect des dispositions légales relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et d’enquêter sur les effets des processus, matériels et méthodes de travail sur la santé et la sécurité des travailleurs.
Articles 17 et 18. Amendements aux dispositions législatives concernant le renforcement des procédures et les sanctions dissuasives. La commission avait précédemment noté que des mesures avaient été prises pour actualiser les amendes et les dispositions pénales dans tous les textes de loi relatifs aux conditions de travail, et elle avait demandé au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans l’adoption des projets de textes pertinents. A cet égard, elle prend note du fait que les amendements à la loi sur les conflits du travail (IDA) ont été approuvés par le Conseil des ministres et que le projet de loi a été soumis au Parlement. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures initiales ont été prises pour que les amendements envisagés soient introduits dans l’ordonnance sur les conseils salariaux afin de faciliter le contrôle du respect de la législation dans le cas des activités de sous-traitance. La commission prie le gouvernement de continuer de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans l’adoption des projets de loi pertinents, y compris en ce qui concerne la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau, l’ordonnance sur les prestations de maternité et la loi sur la résiliation du contrat d’emploi des travailleurs (dispositions spéciales).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer