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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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Statistiques. La commission prend note des données statistiques concernant le nombre de travailleurs et de travailleuses de Trinité-et-Tobago engagés dans le cadre du Programme des travailleurs saisonniers de l’agriculture dans les Caraïbes. Elle note que les travailleurs ainsi engagés continuent d’être en grande majorité des hommes, mais que le nombre des femmes a progressé, atteignant en moyenne 80 travailleuses au cours de la période 2007-2012. Elle note que le gouvernement déclare que les raisons de cette faible participation des femmes au Programme des travailleurs saisonniers de l’agriculture dans les Caraïbes tiennent à la nécessité de prévoir des logements séparés pour les deux sexes, à la nature des tâches à accomplir, aux conditions de travail et, enfin, à la difficulté de concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par pays de destination, du nombre de nationaux employés à l’étranger, y compris pour un travail temporaire au Canada. Elle le prie également de fournir des informations, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre des ressortissants étrangers employés à Trinité-et-Tobago.
Article 5 de la convention. Conditions d’entrée et examens médicaux. La commission note que la loi sur l’immigration de 1969 interdit l’entrée à Trinité-et-Tobago aux «personnes qui sont idiotes, imbéciles, faibles d’esprit, atteintes de démence ou de folie et qui sont susceptibles de devenir à la charge de la société» (art. 8(a)); «aux personnes muettes, aveugles ou atteintes d’une autre déficience physique ou physiquement handicapées qui risquent de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins ou d’être à la charge de la société» (art. 8(c)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est concevable, en tant que procédure courante et précaution raisonnable, de soumettre des candidats à l’immigration à des examens médicaux et éventuellement refuser leur admission pour des motifs pouvant constituer des risques de santé publique graves, le fait d’exclure des individus sur des motifs d’ordre médical ou d’ordre personnel qui ne constituent pas un risque de santé publique ou alors que ces individus ne risquent pas de devenir une charge financière pour la société peut s’avérer un anachronisme au regard de l’évolution des connaissances scientifiques et des mentalités, et même constitue une discrimination inacceptable (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 262 et 263). La commission note en particulier que l’article 8(e) de la loi interdit l’entrée des homosexuels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur l’article 8(a), (c) et (e) de la loi sur l’immigration, 1969, notamment sur le nombre des demandeurs d’emploi non ressortissants qui ont été refoulés à l’entrée de Trinité-et-Tobago ou qui ont été expulsés de ce pays sur la base de ces dispositions. Prière d’indiquer à cet égard de quelle manière on détermine qu’une personne ayant un handicap mental ou physique est susceptible de devenir une charge financière pour la société. Prière également d’indiquer s’il est envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration de 1969 en ce qui concerne les catégories de personnes interdites d’immigration, pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et des mentalités et pour prévenir la discrimination.
En outre, la commission note que, en vertu de l’article 8(b) de la loi sur l’immigration de 1969, les personnes atteintes d’une infection ou d’une maladie infectieuse dangereuse ne sont pas admises sur le territoire. La commission a considéré que le refoulement d’un travailleur ou son expulsion du pays au motif qu’il est atteint d’une infection ou d’une maladie, quelle qu’en soit la nature, qui n’a pas d’incidence sur les tâches pour lesquelles il a été engagé, constitue une forme inacceptable de discrimination (étude d’ensemble, 1999, paragr. 266). La commission se réfère également à ce propos au paragraphe 28 de la recommandation de 2010 sur le VIH et le sida, aux termes duquel les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans les cas où l’entrée dans le territoire est refusée à un travailleur migrant sur la base de l’article 8(b) de la loi sur l’immigration, il est procédé à une évaluation quelconque visant à déterminer si l’infection ou la maladie de l’intéressé aurait eu une incidence sur les tâches pour lesquelles il avait été recruté. Elle le prie également de préciser si l’article 8(b) étend ses effets aux travailleurs migrants vivant avec le VIH, et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants auxquels l’entrée à Trinité-et-Tobago a été refusée sur la base des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le salaire minimum, chapitre 88:04, et les ordonnances sur le salaire minimum prises en application de cette loi, qui fixent les salaires et autres conditions de travail dans différents secteurs d’activité, sont applicables aux travailleurs migrants au même titre qu’aux nationaux. S’agissant de la sécurité sociale, le gouvernement se réfère à la loi sur l’assurance nationale, chapitre 32:01, de 1971 (loi NI), article 29(1), qui dispose que toute personne salariée sera enregistrée aux fins du système d’assurance nationale. En outre, des accords de réciprocité conclus entre la Trinité-et-Tobago et d’autres pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et avec le Canada, prévoient la transférabilité des cotisations versées au titre des régimes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des arrangements en matière de sécurité sociale ont été conclus avec des pays n’appartenant pas à la CARICOM d’où des travailleurs migrants viennent pour travailler à Trinité-et-Tobago. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique par les autorités compétentes de la loi sur le salaire minimum et les ordonnances du même objet en ce qui concerne les travailleurs migrants, notamment sur toutes plaintes de travailleurs migrants alléguant une illégalité de traitement sur le plan des conditions de travail, rémunération comprise. Notant en outre que la loi de 2000 sur l’égalité des chances s’applique inclusivement aux travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs de cette catégorie soient informés de la protection contre la discrimination prévue par la loi, de même que de toute affaire d’inégalité de traitement à l’égard de travailleurs migrants dont la commission pour l’égalité des chances et le tribunal pour l’égalité des chances auraient été saisis.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement confirme qu’en vertu de l’article 7 de la loi sur l’immigration, chapitre 18:01, le statut de résident n’est pas révoqué dans le cas de lésions corporelles ou d’une maladie, y compris infectieuse ou dangereuse, ou lorsque le travailleur migrant ou un membre de sa famille est considéré comme une charge grevant les fonds publics.
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