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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ouzbékistan (Ratification: 1992)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Ouzbékistan (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment noté que les articles 135 et 138 du Code pénal interdisent le recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autres et la privation illégale et forcée de liberté, y compris la traite. Elle a également pris note de l’adoption de la loi de 2008 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes. Elle a demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, que, en 2011, 597 affaires (impliquant 654 accusés) ont été portées devant les tribunaux, conformément à l’article 135 du Code pénal, et que, en 2012, 574 affaires de ce type ont été portées devant les tribunaux. En 2012, les tribunaux ont été saisis de 169 affaires relatives à la traite de personnes ayant entraîné la condamnation de 274 personnes. Parmi les personnes condamnées, 206 personnes ont été sanctionnées par des peines d’emprisonnement. La commission note par ailleurs que la Commission interdépartementale nationale de lutte contre la traite des personnes a approuvé, en janvier 2013, le plan 2013-14 relatif aux mesures destinées à renforcer davantage l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes, et notamment les mesures prises dans le cadre du plan 2013-14 relatif aux mesures destinées à renforcer davantage l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, et notamment sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites initiées, ainsi que de condamnations et de sanctions prononcées.
2. Protection et réintégration des victimes de la traite des personnes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi visant à apporter des modifications et des ajouts à la loi sur l’emploi de l’Ouzbékistan comporte des garanties supplémentaires relatives à l’emploi des groupes vulnérables, y compris des anciennes victimes de la traite des personnes. Par ailleurs, elle note que 1 087 victimes de la traite (762 hommes et 325 femmes) ont été reconnues comme victimes dans des affaires de traite portées devant les tribunaux en 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour fournir une protection et une assistance à ces victimes identifiées de la traite. En outre, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact de ces mesures, et notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié des services destinés aux victimes de la traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des employés de l’Etat de quitter le service. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics sont couverts par les dispositions du Code du travail et peuvent mettre fin à leur emploi, à leur demande, au même titre que les autres catégories de travailleurs, conformément à l’article 99 du code. Elle a également noté qu’un projet de loi sur le personnel de l’Etat était en discussion. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le projet de loi sur le personnel de l’Etat, et d’en fournir une copie, une fois qu’il sera adopté.
2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton). La commission se réfère aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 105.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation du service militaire obligatoire à des fins purement militaires. La commission a précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existait en Ouzbékistan aucun cas où des conscrits auraient été utilisés à des fins non militaires, mais qu’il n’y avait aucune garantie à cet effet dans la législation nationale. Tout en notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information sur le sujet, la commission réitère l’espoir que, à l’occasion de la prochaine révision de la législation concernant le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour inclure des dispositions spécifiant que les services exigés des conscrits le seront à des fins purement militaires.
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