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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C105

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Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 12, section 95-98.1, de la législation générale de la Caroline du Nord, les grèves des employés publics sont illégales et contraires à la politique publique de cet Etat. En vertu de la section 95 99, toute infraction aux dispositions de l’article 12 constitue une infraction mineure de catégorie 1. Selon la section 15A-1340.23, lue conjointement avec la section 15A-1340.11 du chapitre 15A de la loi sur la procédure pénale, une personne reconnue coupable d’une infraction mineure de catégorie 1 est passible d’une «peine de travaux d’intérêt général» et, en cas de récidive, d’une «peine active», à savoir l’emprisonnement. A cet égard, la commission avait pris note du Recueil de programmes des peines de travaux d’intérêt général en Caroline du Nord (publié par la Commission consultative de la Caroline du Nord sur la fixation des peines), selon lequel la condamnation à une peine de travaux d’intérêt général peut comporter l’affectation à un programme de travaux d’intérêt général de l’Etat, qui exige que le contrevenant travaille gratuitement au profit d’organismes publics ou d’organismes à but non lucratif dans un domaine susceptible de profiter à la communauté plus large. La commission avait également noté que l’article 3 (travail des prisonniers), section 148-26, du chapitre 148 (système des prisons d’Etat) dispose que, conformément à la politique publique de l’Etat de la Caroline du Nord, tous les détenus valides sont tenus d’effectuer avec diligence toutes les tâches qui leur sont assignées. Dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué que les observations de la commission avaient été transmises aux autorités de la Caroline du Nord en leur demandant de communiquer des informations sur toutes mesures prises par le gouvernement de l’Etat au sujet de ces commentaires.
La commission note à nouveau, d’après l’indication du gouvernement, que les registres judiciaires de la Caroline du Nord ne font état d’aucun cas de condamnation d’une personne pour participation à une grève illégale dans le secteur public. Le gouvernement réitère que, même dans le cas où une personne est condamnée, il appartient au juge, selon la législation de la Caroline du Nord, d’ordonner ou non à cette personne d’accomplir un travail. Compte tenu du fait que la commission soulève cette question depuis plus d’une décennie, elle doit à nouveau rappeler que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, sous quelque forme que ce soit, en tant que punition pour avoir participé à des grèves. A ce sujet, la commission renvoie aux explications figurant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, dans lequel elle a considéré que, indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne devrait être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation générale de la Caroline du Nord en conformité avec la convention et la pratique indiquée, en veillant à ce que les sections 95-98.1 et 95-99 soient abrogées ou modifiées, de manière à ce qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire (dans le cadre du programme de travaux d’intérêt général ou au cours de l’emprisonnement) ne puisse être infligée pour participation à une grève. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 e). Discrimination raciale et travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations du Département de la justice des Etats-Unis faisant apparaître une surreprésentation importante de personnes d’ascendance africaine ou hispanique dans la population carcérale. La commission avait noté aussi que les peines de prison aux Etats-Unis comportent généralement l’obligation de travailler. La commission avait rappelé que si l’infraction donnant lieu à la sanction est une infraction de droit commun qui, à d’autres égards, ne relève pas de la protection garantie par l’article 1 a), c) ou d) de la convention, lorsque la sanction comportant un travail obligatoire est appliquée plus sévèrement à l’égard de certains groupes s’identifiant selon des critères raciaux, sociaux, nationaux ou religieux, alors une telle situation n’est pas conforme à la convention. La commission avait noté à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci s’était engagé à éradiquer toutes disparités de traitement injustifiées et involontaires qui pourraient exister dans le processus de la justice pénale. Elle avait pris note des mesures prises par le gouvernement au niveau fédéral, et notamment de l’introduction de la loi sur l’intégrité de la justice, qui vise à renforcer la confiance de la population dans le processus pénal, et de la loi de responsabilisation du programme Byrne/JAG qui prévoit l’obligation pour les Etats et les gouvernements locaux qui reçoivent des subventions publiques de mettre en œuvre des politiques et des pratiques destinées à identifier et à réduire les inégalités raciales et ethniques dans le système de la justice pénale. Elle avait également pris note d’initiatives prises par plusieurs Etats. Cependant, la commission avait également noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a réaffirmé, dans ses observations finales du 8 mai 2008, son inquiétude au sujet des disparités raciales persistantes dans le système de justice pénale, notamment le nombre disproportionné de personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales qui sont emprisonnées, semble-t-il, en raison du traitement plus sévère qui est réservé aux accusés appartenant à ces minorités, en particulier les Afro-Américains, aux différents stades de la procédure pénale (CERD/C/USA/CO/6, paragr. 20).
La commission note que le gouvernement indique qu’il s’est engagé à ce que la législation pénale et les mesures prises pour assurer son application n’entraînent pas de discrimination fondée sur la race, et qu’il a engagé une action cohérente en vue de se conformer à ses obligations au titre de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune mesure législative n’a été prise, tant au sujet de la loi de 2011 sur l’intégrité de la justice que de la loi de responsabilisation du programme Byrne/JAG, mais que d’autres projets de loi concernant les questions soulevées par la commission sont en cours devant le Congrès. Le gouvernement indique aussi qu’il poursuit la mise en œuvre de la loi de 2002 sur la justice pour mineurs et la prévention de la délinquance, laquelle exige que les Etats participant au programme de subventions du Département de la justice des Etats-Unis s’efforcent de réduire le nombre disproportionné de jeunes appartenant aux groupes minoritaires qui sont aux prises avec le système de la justice pour mineurs. Ce programme a pour but de rechercher l’existence d’une disproportion quelconque dans une juridiction déterminée, d’évaluer les mécanismes qui contribuent à cette disproportion, de mettre en œuvre des mesures de prévention et d’amélioration systémique de la délinquance et de surveiller cette disparité. En 2011, 34 Etats ont participé à ce programme. Par ailleurs, la commission prend note des informations du gouvernement concernant les mesures législatives et pratiques prises pour réduire les disparités raciales en matière d’incarcération dans les Etats de l’Illinois, du Minnesota, du Dakota du Nord, de l’Oregon et du Vermont.
La commission note, d’après les informations de décembre 2012 disponibles auprès du Bureau des statistiques de la justice du Département de la justice, qu’«en 2011 les taux d’emprisonnement des Afro-Américains et des Hispaniques étaient supérieurs à ceux des Blancs dans tous les groupes d’âge, aussi bien parmi les hommes que parmi les femmes». Les taux d’emprisonnement indiquent que près de 0,5 pour cent de l’ensemble des hommes blancs, plus de 3 pour cent de l’ensemble des hommes afro-américains et 1,2 pour cent de l’ensemble des hommes hispaniques ont été emprisonnés en 2011 et que les taux d’hommes afro-américains emprisonnés (selon les groupes d’âge) représentent cinq et sept fois les taux enregistrés parmi les hommes blancs. La commission prie en conséquence le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que la discrimination raciale au stade du jugement et aux autres étapes du processus de la justice pénale n’entraîne pas l’imposition de peines de prison comportant un travail pénitentiaire disproportionnées selon la race. La commission prie à ce propos instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’adoption d’une législation fédérale qui traite de cette question. Elle encourage aussi le gouvernement à poursuivre et intensifier ses efforts au niveau de l’Etat pour mettre en œuvre des politiques et des pratiques destinées à identifier et à réduire les disparités raciales et ethniques dans le système de la justice pénale, afin de veiller à ce que les sanctions comportant un travail pénitentiaire ne soient pas appliquées de manière plus sévère à certains groupes raciaux et ethniques. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
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