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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Guatemala (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2012
  2. 1987
Demande directe
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2003
  6. 2001
  7. 1995
  8. 1991
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Articles 8 et 12 de la convention. Retenues sur salaires à titre de sanctions disciplinaires – Règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin. La commission prend note des observations formulées par la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) concernant l’application de la convention. Ces observations ont été reçues le 30 août 2013 et transmises au gouvernement le 18 septembre 2013. La CGTG fait état de retenues sur salaires infligées à titre d’amendes à des agents de la fonction publique par les autorités de contrôle et fait valoir que ces amendes sont souvent injustifiées et injustes et ne tiennent pas compte de la capacité de paiement du travailleur, s’apparentant ainsi plus à des mesures confiscatoires. En outre, la CGTG mentionne les problèmes que rencontrent les gardes de sécurité privés qui sont souvent licenciés sans avoir perçu les sommes qui leur sont dues, comme les indemnités de départ. La commission prie le gouvernement de lui adresser tous les commentaires qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la CGTG. Le gouvernement est également prié de répondre aux observations formulées précédemment par le Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala (MSICG) ainsi qu’aux commentaires en suspens de la commission concernant l’application des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (paiement du salaire en nature) et 7 (économats) de la convention.
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