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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République démocratique du Congo (Ratification: 1968)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 5 a), 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Notant que, d’après le gouvernement, des mesures n’ont pas encore été prises pour faciliter une coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou difficultés rencontrées à cet égard.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, les modalités des consultations consistent en la tenue de réunions tripartites mensuelles, trimestrielles ou annuelles, et que le mécanisme mis en place est le Comité de sécurité d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur le contenu et les modalités de cette coopération ainsi que sur son impact sur l’application de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère, avec l’appui du BIT/CRADAT (Centre régional africain d’administration du travail), a examiné et validé le programme global de formation des inspecteurs du travail au niveau national. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le recrutement des nouveaux inspecteurs ainsi que sur le programme global de formation des inspecteurs (par exemple sujets couverts, durée de formation et nombre de participants).
Articles 10 et 11. Ressources allouées aux services d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, la commission de redynamisation précitée est chargée, inter alia, de procéder au recrutement des nouveaux agents de l’Inspection générale du travail. La commission déplore cependant que, selon le rapport annuel d’inspection de 2011, le manque des moyens matériels et financiers contribue à la baisse des activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de rechercher, dans le cadre de la coopération financière bilatérale ou internationale, les ressources nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail.
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