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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1991)

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Demande directe
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La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en lien avec les Parties IV, V, VI et VII de la convention dans son rapport reçu en octobre 2013. Elle espère que le gouvernement continuera d’inclure dans ses prochains rapports des indications complètes sur les effets donnés aux dispositions de la convention. Parallèlement à son observation de 2013, la commission invite le gouvernement à aborder, dans son prochain rapport, les questions suivantes.
Article 1 de la convention. Reconnaissance des peuples indigènes. Afro Boliviens. La commission note avec intérêt que les Afro-Boliviens sont considérés comme une communauté selon l’article 3 de la Constitution politique de l’Etat en vigueur depuis février 2009. Le gouvernement déclare que les Afro-Boliviens ne sont pas un peuple indigène mais que, aux termes de l’article 32 de la Constitution, ils jouissent … «pour tout ce qui les concerne, des droits économiques, sociaux, politiques et culturels reconnus par la Constitution aux nations et peuples indigènes originaires paysans». La commission prend note, en outre, des résultats du recensement national de population effectué en 2012 faisant apparaître que, sur un total de 6 916 732 enquêtés, 2 806 592 personnes estiment appartenir à un peuple indigène originaire paysan ou afro-bolivien. En réponse à la demande directe de 2009, le gouvernement indique que l’Etat valide officiellement la «déclaration d’identité» faite par un peuple qui demande la reconnaissance de terres communautaires d’origine et/ou d’un territoire indigène originaire paysan et l’attribution de titres sur ces terres ou ce territoire ou leur mutation. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur le fonctionnement du Registre d’identité du peuple indigène originaire (RIPIO) et les mesures prises pour assurer que des groupes particuliers de la population nationale ne soient pas exclus du champ couvert par la convention.
Mesures spéciales. La commission note que, au cours de l’exercice 2012, cinq municipalités sont parvenues au terme de l’élaboration de leurs statuts en vue de leur transformation en «autonomies indigènes originaires paysannes» (AIOC) et ont obtenu ce statut. Six autres communes indigènes poursuivent les démarches devant conduire à leur transformation, en application des dispositions de la loi no 31 du 19 juillet 2010, dite loi-cadre sur les autonomies et la décentralisation «Andrés Ibáňez». La commission invite le gouvernement à exposer dans son prochain rapport en quoi les autonomies indigènes originaires paysannes ont contribué effectivement à la prise en main par les peuples indigènes de leurs institutions propres, de leurs formes d’existence et de leur développement économique (articles 4 et 7).
Conditions de travail. Interdiction de la prestation obligatoire de services personnels et sanctions légales. La commission prend note des dispositions législatives transmises par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, du décret suprême no 388 du 23 décembre 2009 portant règlement afférent à la détermination et la constatation de relations de travail relevant de la servitude, du travail forcé et des pratiques analogues. Le gouvernement indique également que les directions départementales et régionales du travail ont été renforcées en vue de la conduite d’opérations d’inspection incluant des actions visant à l’éradication du travail forcé. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail dans un sens propre à assurer l’application des dispositions de la convention relatives à l’interdiction de la prestation obligatoire de services personnels (article 11), à l’engagement et aux conditions d’emploi (article 20) et aux sanctions prévues dans ces contextes. Elle invite également le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.
Droit coutumier et administration de la justice. La commission prend note de la loi no 73 du 29 décembre 2010, dite loi de déconcentration juridictionnelle. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des exemples de décisions des juridictions compétentes illustrant le pluralisme juridique consacré par la législation nationale.
Terres. Dans sa demande directe de 2009, la commission avait noté que le statut de près de 14,7 millions d’hectares avait été clarifié. Dans le rapport reçu en octobre 2013, le gouvernement indique que tous les bénéficiaires sont propriétaires du territoire qu’ils occupent et que le principe de la propriété collective de la terre s’applique sur tout le territoire national. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la superficie que représentent les terres effectivement enregistrées en faveur des autonomies indigènes originaires paysannes (AIOC) et celles des terres qui forment les districts municipaux indigènes originaires paysans (DMIOC).
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. Protection du peuple ayoreo. Le gouvernement indique qu’il existe une partie du peuple ayoreo dont le mode de vie est «l’isolement volontaire» et qui, selon certains témoignages, migre de la partie sud du département de Santa Cruz jusqu’à la limite avec le Paraguay. Il ajoute que, dans le cadre de l’Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA), on tente d’élaborer un programme régional de protection des peuples indigènes en situation d’isolement volontaire et de premier contact avec l’extérieur. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les initiatives prises en concertation avec le Paraguay pour tenir compte des besoins d’unité territoriale du peuple ayoreo et sur les autres accords conclus avec les pays limitrophes (par exemple avec le Chili et le Pérou à propos des communautés aymaras) dans des domaines couverts par la convention.
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