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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1992)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années divers commentaires sur la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 4/92 et de la loi no 4-2002 concernant des obstacles à l’exercice du droit de grève, afin de les mettre en conformité avec la convention (voir la dernière observation formulée par la commission et publiée en 2013). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se limite à envoyer le texte de la loi no 4/92. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réviser, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau si elle le souhaite, les dispositions législatives mentionnées dans plusieurs observations antérieures et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise à cet égard.
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