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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Paraguay (Ratification: 1967)

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Articles 3, 5 a), 20 et 21 de la convention. Absence d’informations sur l’application de la convention, notamment défaut continu de soumission d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le rapport que le gouvernement a soumis au Bureau est quasi identique à celui qu’il a soumis en 2011 et ne fournit aucune réponse aux questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires. Dans sa précédente observation de 2012, la commission notait avec regret que, depuis la ratification de la convention en 1967, le gouvernement n’a jamais adressé de rapport annuel complet sur l’inspection du travail au Bureau, comme l’exigent les articles 20 et 21 de la convention. Elle observe que cette année encore le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel sur l’inspection du travail. Malgré des informations pertinentes contenues dans les annexes au rapport du gouvernement, la commission juge ces informations insuffisantes pour permettre une évaluation approfondie du niveau d’application de la convention.
Cela étant dit, sur la base de la documentation jointe au rapport du gouvernement, la commission note que des campagnes d’inspection du travail ont eu lieu dans des secteurs économiques et des zones géographiques spécifiques (par exemple, à El Chaco, à des plaintes de travail forcé) et que certaines statistiques pertinentes sont fournies, telles que le degré de conformité à certaines obligations juridiques dans les secteurs du commerce et des transports et dans les supermarchés. A cet égard, la commission note que, dans ces secteurs, on évalue à environ 80 pour cent le degré d’observation du décret no 580/08, qui oblige tous les employeurs à enregistrer les relations de travail dans le système unifié d’enregistrement des entreprises (SUAE), une base de données que plusieurs institutions gouvernementales doivent partager. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de veiller à ce que l’autorité de l’inspection du travail prenne les mesures nécessaires pour élaborer et publier un rapport annuel sur l’inspection du travail et le communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention. Ce rapport doit contenir des informations sur toutes les questions couvertes par l’article 21 a) à g). A cet égard, se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de la mise en œuvre du décret no 580/08 et au sujet de l’établissement du système SUAE.
Articles 6, 7, 10, 11, 15 et 16. Efficacité du système d’inspection du travail. D’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la commission note que le pourcentage d’inspecteurs du travail ayant le statut de fonctionnaire permanent a augmenté pour passer de 93,5 à 100 pour cent. Elle note cependant, à la lecture du Plan annuel d’inspection du travail pour 2013 du ministère de la Justice et du Travail, joint au rapport du gouvernement, que les points ci-après ont été identifiés comme étant essentiels pour assurer un fonctionnement efficace de l’inspection du travail: i) nombre insuffisant d’inspecteurs du travail; ii) manque de formation initiale et de formation continue des inspecteurs du travail et absence d’un profil qui détermine les besoins correspondant à ces postes; iii) faible taux de rémunération (salaire proche du salaire minimal), pas d’allocations pour frais de voyage pour les inspections sur les lieux de travail situés dans la capitale du pays, et pas d’allocations non plus pour les frais de voyage précédant l’inspection sur les lieux de travail situés à l’intérieur du pays; et iv) rapports fréquents de mauvaise conduite des inspecteurs du travail, information qui reste toutefois officieuse pour ne pas empêcher des poursuites éventuelles. A cet égard, la commission note également, d’après la même source, que les mesures suivantes sont envisagées: i) établir le profil des inspecteurs du travail; ii) instituer un code d’éthique pour les inspecteurs du travail; iii) renforcer les capacités des inspecteurs du travail; iv) équiper les services d’inspection du travail d’ordinateurs et d’une connexion Internet qui leur permettent d’échanger les données du SUAE avec d’autres institutions. A cet égard, la commission prend note également de la copie du décret no 607 de mai 2013 sur les «mesures administratives en vue d’une meilleure organisation et d’une meilleure gestion des services d’inspection du travail».
La commission rappelle à cet égard que le fait d’accorder un statut et des conditions de service appropriés aux inspecteurs du travail, notamment des salaires et des perspectives de carrière appropriés, conformément à l’article 6, ainsi que l’obligation pour les inspecteurs du travail de respecter la confidentialité, en vertu de l’article 15 c), sont des garanties essentielles contre les comportements inappropriés.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures mentionnées dans le Plan annuel d’inspection du travail pour 2013, ainsi que dans l’application du décret no 607 de mai 2013 et son impact sur l’efficacité du travail des services d’inspection du travail.
Dans ce contexte, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail (accroissement de la rémunération ou, à tout le moins, harmonisation avec celle des autres inspecteurs qui accomplissent des fonctions analogues et amélioration des perspectives de carrière, y compris une variation de la rémunération en fonction du niveau d’instruction, de la formation, du mérite ou de l’ancienneté) (article 6); ii) accroître le nombre d’inspecteurs du travail afin que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et autant que nécessaire (article 10); iii) renforcer la formation initiale des inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer le plus efficacement possible leurs fonctions et leur assurer, en cours d’emploi, l’actualisation de leurs connaissances et compétences (article 7); et iv) améliorer les moyens matériels et logistiques à la disposition de l’inspection du travail (article 11).
Faisant référence à ses précédents commentaires à cet égard, la commission demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact de la coopération internationale, dans le cadre du Marché commun du Sud (MERCOSUR) en ce qui concerne l’exercice par les inspecteurs du travail des fonctions préventives et de contrôle d’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Articles 12, paragraphes 1 a) et 2 c), et 15. Restrictions au droit des inspecteurs d’entrer librement dans les lieux de travail soumis à inspection. Se référant à sa précédente observation à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la résolution no 1278 de septembre 2011, pour veiller à ce que les inspecteurs soient habilités, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, et pour qu’il ne soit plus nécessaire d’avoir une autorisation préalable pour procéder à des visites d’inspection.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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