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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Polynésie française

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption de la loi no 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, toutes les restrictions sur le travail de nuit des femmes ont été supprimées aux fins d’améliorer les chances en matière d’emploi pour les femmes et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. Plus concrètement, le gouvernement indique que l’article 29 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et l’article 3 de la décision no 91-008 AT du 17 janvier 1991, qui donnaient précédemment effet au principe de base de la convention, ont maintenant été abrogés. Le gouvernement explique également que ce changement a été rendu nécessaire par l’évolution du droit du travail et le principe juridique de non-discrimination qui exige de ne plus poser de telles limites, sauf pour des situations particulières concernant la protection de la maternité. Tout en se félicitant de la suppression de la législation du travail de toutes les restrictions visant exclusivement les femmes, la commission rappelle que le gouvernement de la Polynésie française reste lié par la convention jusqu’à ce qu’une déclaration modifiant les termes de l’acceptation des obligations de la convention en son nom soit communiquée par le gouvernement français (comme le prévoit l’article 35 de la Constitution de l’OIT). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.
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