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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Chili (Ratification: 1935)

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Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dérogations temporaires – Heures supplémentaires. La commission rappelle que, en vertu des articles 31 et 32 du Code du travail, lorsqu’il s’agit de répondre à des besoins ou situations temporaires prévalant dans une entreprise, un travailleur et son employeur peuvent convenir d’un maximum de deux heures supplémentaires par jour pour les emplois dont la nature ne peut nuire à la santé du travailleur. La commission souhaite toutefois rappeler ses nombreux précédents commentaires dans lesquels elle indique que l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise des dérogations temporaires à la durée normale du travail que dans un certain nombre de circonstances bien définies, et notamment en cas de surcroîts de travail extraordinaires. La commission rappelle également que la convention exige la fixation d’une limite raisonnable des heures supplémentaires ainsi autorisées non seulement par jour mais aussi par année. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention.
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