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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - Mexique (Ratification: 1993)

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Article 3 de la convention. Politique nationale pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La commission note que le gouvernement fait mention des amendements récents à la loi fédérale du travail, en particulier à l’article 999 qui dispose que les employeurs qui portent atteinte à la législation applicable aux travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration sont passibles d’amendes d’un montant compris entre 50 et 2 500 fois celui du salaire minimum général. A ce sujet, la commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait fait observer que d’autres mesures étaient nécessaires pour garantir dans la pratique que tous les travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration bénéficient d’un congé annuel payé, même lorsque leur période continue de service n’est pas suffisante pour leur donner droit à un congé annuel complet (article 5, paragraphe 3) et qu’ils reçoivent un salaire de base, indépendamment des pourboires (article 6, paragraphe 2). Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 79 et 346 de la loi fédérale du travail, qui donnent effet à ces exigences de la convention, ainsi qu’à la jurisprudence pertinente qui confirme que la rémunération sous forme de pourboires doit être ajoutée au salaire de base et ne saurait constituer la totalité du salaire. Tout en prenant note de ces éclaircissements, la commission rappelle les statistiques précédentes fournies par le ministère du Travail et de l’Assurance sociale et par l’Institut statistique et géographique (STPS-INEGI) ainsi que les informations contenues dans l’étude Análisis Económico del Mercado Laboral en el Sector Turístico, publiée par le ministère du Tourisme en mars 2011, qui indique que les effectifs de l’hôtellerie et de la restauration comprennent un grand nombre de travailleurs précaires qui ne bénéficient pas de garanties législatives appropriées en matière de rémunération et de congé payé. La commission estime que, même si les sanctions renforcées pour les infractions aux droits au travail des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration peuvent effectivement améliorer le respect de la législation pertinente, d’autres mesures restent nécessaires pour garantir que tous les travailleurs du secteur bénéficient de la protection de la loi fédérale du travail, en droit et dans la pratique. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées – éventuellement dans le cadre d’une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration – pour résoudre les problèmes liés au caractère précaire du travail dans ce secteur, par exemple l’absence de congé annuel payé ou la rémunération exclusivement sous forme de pourboires des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration.
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