ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Malaisie (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Ségrégation professionnelle et écart de salaire entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les informations statistiques reproduites dans LABORSTA (2008), l’intégration des femmes dans le marché du travail est très faible (35,7 pour cent) et que les femmes continuent d’être confinées à des domaines spécifiques comme les emplois de bureau, les activités de services et les activités manufacturières, tandis que leur nombre reste relativement faible dans les activités les mieux rémunérées, telles que celles de «juriste, fonctionnaire de niveau supérieur et dirigeant d’entreprise». La commission note que, dans le contexte du Neuvième plan national (2006-2010), le gouvernement doit œuvrer en faveur d’une plus grande intégration des femmes dans le marché du travail en proposant, en particulier, des possibilités de formation professionnelle (paragr. 57 du discours du Premier ministre du 31 mars 2006 devant le Dewan Rakyat). Elle note en outre que, selon le gouvernement, les écarts de rémunération entre hommes et femmes résultent de l’ancienneté et du fait que l’homme, en tant que «principal soutien de la famille», effectue plus d’heures de travail que la femme. La commission rappelle à cet égard l’importance que revêt la notion de travail de valeur égale dans l’élimination de la discrimination salariale entre les hommes et les femmes et les limitations de la ségrégation professionnelle, notamment lorsque l’une et l’autre découlent de conceptions patriarcales fondées sur des préjugés concernant le rôle et les responsabilités respectives des hommes et des femmes sur le marché du travail et dans la société. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures concrètes prises ou envisagées, y compris à travers le Neuvième plan national (2006-2010), afin d’améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans les secteurs d’activité les plus rémunérateurs et aux postes de décision et de responsabilité;
  • ii) les mesures prises afin de venir à bout des conceptions patriarcales fondées sur des préjugés concernant le rôle et les responsabilités respectives des hommes et des femmes, de manière à faire reculer les inégalités de rémunération entre hommes et femmes; et
  • iii) des données statistiques actualisées, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et profession des secteurs public et privé, avec les niveaux de rémunération correspondants, ce type de données constituant un instrument déterminant pour pouvoir évaluer les progrès accomplis dans l’application de la convention.
Politique nationale en faveur des femmes. En l’absence d’information dans ce domaine, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les aspects de la politique nationale en faveur des femmes et du plan d’action pour l’avancement des femmes qui touchent à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer si la formation dispensée aux personnes chargées des questions d’égalité de genre englobe les questions d’égalité de rémunération.
Secteur public. La commission note que le département des services publics a constitué une équipe spéciale chargée de formuler une politique d’équité dans la fonction publique qui tienne compte des perspectives de genre. Elle note en outre que, d’après les indications du gouvernement, les critères permettant de fixer la structure des salaires dans les diverses classifications des emplois du secteur public se basent sur la nature du travail à accomplir et que les salaires sont également déterminés en tenant compte de facteurs tels que les qualifications requises et les autres compétences et connaissances pratiques exigées par l’emploi considéré. Il indique en outre que le même taux de rémunération est assuré aux travailleurs «effectuant un travail de même niveau», sans distinction de sexe. La commission rappelle que l’application des principes établis par la convention suppose de procéder à une large comparaison entre les emplois occupés par les hommes et les emplois occupés par les femmes, y compris entre ceux qui, bien que de nature totalement différente, ont néanmoins une valeur égale. Le travail accompli par un homme et le travail accompli par une femme peuvent s’assortir de conditions de travail différentes ou nécessiter des compétences entièrement différentes tout en étant de valeur égale, et une méthode permettant de les examiner et de les comparer l’un à l’autre doit avoir été prévue. La commission note que, d’après les statistiques jointes par le gouvernement à son rapport, les femmes occupent 28 pour cent des postes les plus élevés – les «fonctions supérieures de direction» – du secteur public, et les hommes occupent les 72 pour cent restants, alors que les mêmes statistiques révèlent que, globalement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) de quelle manière il est assuré que le système de classification des emplois reste exempt de toute distorsion sexiste et ne sous-évalue pas la valeur des emplois occupés majoritairement par les femmes, par rapport à celle des emplois occupés majoritairement par les hommes;
  • ii) les activités entreprises et la politique déployée par l’équipe spéciale créée par le département des services publics par rapport au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et
  • iii) les mesures spécifiques prises afin d’améliorer l’accès des femmes aux postes ou emplois les plus élevés et les mieux rémunérés du secteur public.
Article 4 de la convention. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le ministère de la Main-d’œuvre organise régulièrement des réunions tripartites dans lesquels les partenaires sociaux abordent toutes les questions liées au travail et aux relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les différentes questions abordées dans le contexte des réunions tripartites, notamment sur les questions touchant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer