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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des observations de l’Association des industriels, jointes au rapport du gouvernement.
Interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Législation. Depuis plusieurs années, la commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour y introduire une interdiction générale de la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en matière d’emploi et de profession. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 1 du projet de loi sur le travail (définition du salarié) prévoit qu’il n’est établi aucune discrimination quelle qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale, susceptible d’empêcher ou de compromettre l’application du principe de l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi et de profession. Le projet d’article 35 (protection des femmes contre la discrimination) prévoit que toutes les dispositions légales qui réglementent le travail sans discrimination ni distinction pour le même travail s’appliquent aux travailleuses en matière de salaires, de conditions de recrutement, de promotion et de formation professionnelle pour les raisons mentionnées à l’article 1 de la loi. La commission est amenée à rappeler que la simple inclusion, dans la définition du terme «salarié», d’une disposition sur la non-discrimination n’assure pas une protection efficace contre la discrimination, et n’interdit pas la discrimination en matière d’emploi et de profession telle qu’elle est définie dans la convention. La commission demande au gouvernement de saisir cette occasion pour insérer une disposition distincte interdisant la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de loi sur le travail.
Travailleurs domestiques. Depuis plusieurs années, la commission s’intéresse aux mesures prises par le gouvernement pour remédier à l’absence de protection légale des travailleurs domestiques, dont beaucoup sont des femmes migrantes, étant donné que ces travailleuses risquent d’être victimes d’une discrimination fondée sur le sexe et sur d’autres motifs comme la race, la couleur ou l’origine ethnique, ce qui est contraire à la convention. La commission rappelle que «les employés de maison qui travaillent chez des particuliers» sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)), et que les relations contractuelles entre les travailleurs domestiques et les particuliers qui les emploient à des travaux domestiques à leur domicile sont régies par la loi sur les obligations et les contrats. La commission s’était précédemment félicitée de certaines mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer la situation des travailleuses domestiques migrantes au regard de l’emploi, notamment la création de la Commission nationale spécialisée sur les travailleurs domestiques migrants en 2006, l’adoption de l’ordonnance no 70/1 du 9 juillet 2003 et de l’ordonnance no 13/1 du 22 janvier 2009 sur les agences d’emploi qui font venir des travailleuses domestiques étrangères, et la publication en 2009 d’un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques migrants.
La commission note que l’article 5(1) du projet de loi sur le travail continue d’exclure «les employés de maison et toutes personnes de statut similaire accomplissant des tâches ménagères et logeant au domicile de leur employeur» de son champ d’application, exclusion qui, en pratique, concernerait de nombreux travailleurs domestiques étrangers puisque, en vertu de leur contrat, ils sont tenus de résider au domicile de leur employeur. La commission note aussi qu’un projet de loi complet sur la réglementation applicable aux travailleurs domestiques est actuellement à l’examen, et considère qu’il s’agit là de l’occasion d’améliorer la protection des travailleurs domestiques, ressortissants et non ressortissants, contre la discrimination, et de réglementer leurs conditions de travail au moyen d’un texte les concernant en particulier. A cet égard, la commission note que le gouvernement avait décidé d’attendre l’issue des délibérations concernant le projet d’instrument de l’OIT sur les travailleurs domestiques, en juin 2011, avant de poursuivre l’examen du projet de loi, afin que sa législation nationale soit conforme aux normes internationales. Notant l’adoption de la convention (no 189) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la commission demande au gouvernement de réexaminer le projet de loi sur la réglementation applicable aux travailleurs domestiques, et espère qu’il comprendra une disposition spécifique interdisant expressément la discrimination directe et indirecte à l’encontre des travailleurs domestiques dans tous les aspects de leur emploi. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue d’adopter ce projet de loi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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