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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C103

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations répondant à ses commentaires précédents. Dans ces circonstances, la commission est conduite à réitérer ses demandes antérieures dans l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises aux fins suivantes:
  • -garantir le caractère obligatoire du congé postnatal, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention;
  • -prendre les mesures nécessaires afin que les articles 48 c), 149 c) et 71 c) des accords nos 410, 466 et 468 du conseil directeur de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) soient expressément abrogés, de manière à rendre la législation conforme à cet égard à l’article 4 de la convention;
  • -prévoir, conformément à l’article 4, paragraphes 4, 5 et 8, de la convention, pour les travailleuses qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour avoir droit aux prestations de sécurité sociale, des prestations financées par l’assistance publique et non à la charge de l’employeur.
Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir répondre aux commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) du 29 août 2013 ayant trait à l’application de la convention dans la pratique, en particulier à des cas de licenciement de travailleuses enceintes et à la couverture effective de l’IGSS.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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