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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que, dans le but d’assurer les conditions de travail nécessaires, d’améliorer les niveaux de sécurité dans chaque lieu de travail, de protéger la vie et la santé des travailleurs au cours de leur travail, le ministère du Travail et de la Protection sociale du Tadjikistan a élaboré un projet d’ordonnance relative aux «instruments réglementaires, prévoyant les conditions en matière de sécurité et de santé». Aux termes de cette ordonnance, les ministères et départements pertinents procéderont à l’élaboration de règlements sectoriels et de normes nationales pour organiser et assurer des conditions de travail sûres dans chaque type d’activité, et notamment dans la planification, la construction et le fonctionnement des installations, la construction des machines, les mécanismes et autres équipements, le développement des procédés techniques et l’organisation de la production et du travail. L’ordonnance susmentionnée, une fois adoptée, aura pour effet de renforcer le cadre légal dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, d’améliorer la situation à ce propos et de mettre l’accent sur la nécessité pour les employeurs de remplir leurs obligations, en particulier pour assurer de manière appropriée des conditions de travail sûres et la sécurité et la santé dans chaque lieu de travail. En référence au Profil national sur la sécurité et la santé au travail dans la République du Tadjikistan, publié par le Bureau sous-régional de l’OIT à Moscou en 2008, la commission note qu’il est fait référence, en plus du projet d’ordonnance susvisé, au Code du travail (12 mai 1997) ainsi qu’à la loi relative à la sécurité au travail (24 décembre 1991), lesquels semblent comporter des dispositions relatives à l’application de cette convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’effet donné à cette convention dans la législation et la pratique en vigueur, de la tenir informée de tous nouveaux développements relatifs à l’application de cette convention et de transmettre copie de toutes nouvelles dispositions législatives, une fois qu’elles seront adoptées.
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