National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission croit comprendre que, en vertu de l’article 1(6) du Code du travail, lu conjointement avec l’article 31 de la loi no 53/AN/04 du 17 mai 2004 portant Code des zones franches, le repos hebdomadaire de vingt-quatre heures est applicable dans les zones franches dans les mêmes conditions que pour toutes les autres catégories de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le Code du travail et le principe du repos hebdomadaire sont applicables dans les zones franches sans exception.Articles 4 et 5. Exceptions aux règles relatives au repos hebdomadaire. La commission note que le gouvernement envisage d’étudier les modalités d’application de certains alinéas de l’article 97 du Code du travail à certaines professions et de déterminer les conditions d’aménagement du repos hebdomadaire à prendre un autre jour que le vendredi, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP). La commission prend note du décret no 2008-0023/PR/MESN du 8 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du CNTEFP. Elle note que le CNTEFP est une structure tripartite au sein de laquelle sont représentés le gouvernement ainsi que les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. Elle note également que ce conseil est compétent pour toutes les questions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle et qu’il devrait lui être confié le soin de prévoir des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées. La commission note avec intérêt que la procédure de nomination des membres du CNTEFP est très avancée après que le décret portant organisation et fonctionnement a été édicté. Elle espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de fournir au Bureau la copie du texte de l’arrêté qui fixe les modalités d’exécution du repos hebdomadaire à certaines professions et en détermine les conditions d’aménagement en tenant dûment compte des dispositions de l’article 4 de la convention.