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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune réponse à ses commentaires précédents qui portaient sur certaines dispositions du Code du travail. La commission se voit contrainte de les réitérer ci-dessous.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les recours prévus en cas de refus du ministre chargé du Travail de délivrer le récépissé ou en cas de demande de dissolution du Procureur de la République en vertu de l’article 215 du Code du travail.
Par ailleurs, rappelant que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
Article 3. La commission note que, en application de l’article 184 du Code du travail, une organisation syndicale peut manifester son opposition à l’encontre d’une sentence arbitrale, la privant ainsi de sa force exécutoire. Elle note qu’aux termes de l’article 190 du code la grève est illicite, en cas d’arbitrage, jusqu’à ce que la sentence arbitrale ait acquis force exécutoire. La commission prie le gouvernement de préciser si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale est licite au sens de l’article 190 du Code du travail.
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